CETATEXT000007470867 J2XLX2005X12X000000201355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/08/CETATEXT000007470867.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02LY01355, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01355 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE GILBERT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me Gilbert, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°003034 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Vienne du 6 juin 2000 s'opposant à sa demande de travaux consistant en la réfection d'une clôture et l'installation de bâchage amovible sur une terrasse ; 2°) d'annuler la décision du maire de Vienne en date du 6 juin ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux en date du 13 juillet 2000 ; 3°) de condamner la commune de Vienne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-04-02-01 ---------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 10 juin 2005, clôturant l'instruction au 13 juillet 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2005, présenté pour M. X confirmant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré présentée pour M. X le 15 décembre 2005 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Gilbert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non -recevoir opposée par la commune de Vienne : Considérant que M. X a présenté le 21 juin 2000 un recours gracieux à l'encontre de la décision d'opposition à travaux en date du 6 juin 2000 ; que ce recours gracieux a été rejeté par décision du maire en date du 13 juillet 2000 ; que contrairement à ce que soutient la commune de Vienne ce recours gracieux a préservé le délai de recours contentieux ; que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 30 août 2000, n'était donc pas tardive ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code : «Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'Architecte des bâtiments de France… » ; Considérant qu'en application des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux exemptés de permis de construire « sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire », la déclaration de travaux tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions, et « si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti… » ; que l'article R. 422-8 du même code précise que, dans le cas où les travaux, objet de la déclaration, sont soumis à un régime de contrôle dépendant d'une autorité autre que celle qui est compétente au titre du permis de construire, il est fait obligation au service chargé d'instruire la déclaration préalable de travaux de consulter la ou les autorités ainsi concernées ; que celles-ci font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent ; que ces formalités s'appliquent, notamment, au cas visé par l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que les travaux déclarés par M. X, propriétaire d'une terrasse surplombant le théâtre antique de Vienne consistent dans la pose d'un garde-corps et l'installation sur ossature métallique d'une bâche amovible sur environ 100 m2 ; que la décision du maire de s'opposer à ces travaux est fondée sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France relevant que « de par ses dimensions et sa position dominante au-dessus du théâtre antique, la structure métallique avec gouttière pendante est très visible : de ce fait, la régularisation des travaux déjà réalisés en partie n'est pas acceptable » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la diversité des matériaux composant les équipements de superstructure peu esthétiques installés de manière permanente sur la structure d'origine du théâtre antique lui-même, à la diversité des immeubles situés à ses abords et à la présence de plusieurs équipements de téléphonie mobile et de télécommunication pouvant en particulier être remarqués sur un édifice religieux surplombant le centre de l'hémicycle, l'aménagement litigieux conçu en prenant en compte le caractère des lieux, n'apparaît pas incompatible avec la proximité du monument classé ; qu'ainsi, l'architecte des bâtiments de France et le maire de Vienne qui s'est fondé sur son avis défavorable ont fait une inexacte appréciation des exigences de protection dudit monument ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ensemble les décisions du maire de Vienne des 6 juin et 13 juillet 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la commune de Vienne ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Vienne à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code précité ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2002 est annulé. Article 2 : La décision du maire de Vienne du 6 juin 2000 s'opposant aux travaux déclarés par M. X est annulée ensemble la décision du 13 juillet 2000 de rejet du recours gracieux. Article 3 : La commune de Vienne versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02LY01355 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.