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89BX00866

CETATEXT000007470904 J3XLX1991X03X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/09/CETATEXT000007470904.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 mars 1991, 89BX00866, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00866 C LALAUZE CIPRIANI Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Henri CAHN ; Vu la requête sommaire enregistrée le 19 avril 1988 présentée par M. Henri X... demeurant ..., M. Henri CAHN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formé à la suite du titre de recettes décernées à son encontre par la Communauté Urbaine de Bordeaux en paiement de l'intervention des sapeurs-pompiers le 28 janvier 1985 dans la cave d'un immeuble lui appartenant, sis ... ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la totalité de la somme de 4.360,20 F mise à sa charge par ce titre de recettes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ; Considérant que la requête de M. CAHN tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un titre de recettes émis à son encontre par la Communauté Urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement d'une créance correspondant au coût de la prestation fournie par les sapeurs-pompiers de cet établissement public, lors de leur intervention le 28 janvier 1985, dans la cave d'un immeuble appartenant à l'intéressé ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que M. CAHN l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. Henri CAHN est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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