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89BX01202

CETATEXT000007470934 J3XLX1991X03X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/09/CETATEXT000007470934.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 mars 1991, 89BX01202, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01202 C ROCA CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1989, présentée par M. DJILANI X... Y..., demeurant à Sidi A... (Tunisie) ; M. Z... demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 juin 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) lui reconnaisse le droit à la retraite pour infirmité grave et incurable prévue par la loi du 11 avril 1831 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions concernant l'octroi d'une pension militaire de retraite : Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, M. DJILANI X... Y..., de nationalité tunisienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales ; Sur les conclusions relatives à une pension militaire d'invalidité : Considérant que M. Z... conteste dans sa requête le taux de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 1er février 1989, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. DJILANI X... Y... est rejetée. 48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 48-1450 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03

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