CETATEXT000007470949 J2XLX2005X05X000009902275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/09/CETATEXT000007470949.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 99LY02275, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02275 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT M. Denis RAISSON M. PFAUWADEL Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Nadine X, domiciliée ... Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9101105 et 9101106 du Tribunal administratif de Lyon du 25 mai 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires et des pénalités y afférentes de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forfaitaire sur les métaux précieux dont elle a été déclarée redevable au titre de la période 1984-1985 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Mlle X ; - et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; Considérant que si, au cours de la vérification de comptabilité dont l'entreprise de négoce de métaux précieux exploitée par Mlle X a fait l'objet, le vérificateur a rencontré celle-ci à plusieurs reprises, il résulte cependant de l'instruction, et notamment d'un échange de courriers entre le service des impôts et les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de Saint-Étienne, qui détenait à l'époque, après saisie, la comptabilité tenue par la requérante, qu'alors que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 9 janvier au 11 février 1986, c'est le 10 février 1986 seulement que le service des impôts a eu connaissance du lieu où se trouvaient les pièces saisies ; qu'il ne saurait donc être sérieusement soutenu, et qu'il n'est d'ailleurs pas expressément allégué par le ministre, que ces pièces ont été soumises à un débat oral et contradictoire en cours de contrôle ; que si le vérificateur était en droit de consulter la comptabilité de l'intéressée, par application du droit de communication, dans les locaux de la DGCCRF, il ne pouvait en exploiter les données, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, qu'en rendant possible un dialogue avec la redevable ou le mandataire judiciaire sur les documents exploités ; qu'ainsi les opérations de contrôle, dont le directeur des services fiscaux, devant le tribunal, puis le ministre, en appel, affirment qu'elles ont permis de constater que la requérante n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives, et qui ont donc révélé la situation de taxation d'office dont se prévaut l'administration en fin d'instance d'appel, sont entachées d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits litigieux de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, qui s'élèvent au total, pénalités comprises, à la somme de 287 006 francs ( 43 753,78 euros) ; DECIDE : Article 1er : Mlle X est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, mis à son nom au titre de la période 1984 - 1985 pour un montant total, pénalités comprises, de 43 753,78 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du 25 mai 1999 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. 1 2 N° 99LY02275
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.