CETATEXT000007470954 J2XLX2005X05X000009902872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/09/CETATEXT000007470954.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 99LY02872, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02872 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT DELEU M. Jean-Louis BEDIER M. PFAUWADEL Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999, présentée pour M. Hubert X, domicilié ..., par Me Alcade, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 971300 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce la profession de médecin gynécologue, est aussi l'inventeur d'instruments chirurgicaux utilisés dans sa spécialité ; qu'il a perçu, de 1989 à 1992, des redevances versées par les Etablissements Boutmy Micro-France et par la société Stortz qu'il a déclarées selon le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le régime d'imposition des redevances perçues par M. X et imposé celles-ci par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que, saisi par M. X d'une demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1989 à 1992, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'article 1er de son jugement du 21 septembre 1999, pris acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance en ce qui concerne les redevances reçues par le contribuable des Etablissements Boutmy Micro-France en constatant un non-lieu à hauteur de la somme de 59 872 francs pour 1989, de 75 839 francs pour 1990, de 85 925 francs pour 1991 et 99 063 francs pour 1992, et, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions des demandes qui lui étaient soumises ; que M. X relève appel de ce jugement en faisant valoir, d'une part, que les premiers juges auraient à tort confirmé le calcul des dégrèvements prononcés par l'administration et, d'autre part, que les redevances qu'il a reçues de la société Stortz de 1990 à 1992, seules années restant en litige en ce qui concerne ces redevances, relèvent du régime d'imposition prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts ; Sur le non-lieu constaté par le tribunal administratif : Considérant que M. X reproche aux premiers juges d'avoir, par l'article 1er de leur jugement, constaté un non-lieu à hauteur des sommes dont l'administration avait prononcé le dégrèvement en cours d'instance alors que, selon lui, l'administration, en procédant à de nouveaux calculs des impositions après avoir admis que les redevances qu'il avait perçues des Etablissements Boutmy Micro-France ne devaient pas être imposées au taux progressif, aurait inexactement appliqué, en ce qui concerne les impositions dues au titre des années 1990 à 1992, les calculs relatifs à l'année 1989 n'étant pas remis en cause, les règles prévues à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et par la documentation administrative référencée 13 L-1326 du 1er juillet 1989 ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 101 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et applicable en l'espèce : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour le calcul des dégrèvements, a soumis à imposition, non plus au taux progressif de l'impôt sur le revenu mais au taux de 16 % prévu par le régime des plus-values à long terme, pour chacune des années 1990, 1991 et 1992, le revenu net retiré par M. X des redevances qu'il percevait des Etablissements Boutmy, revenu net lui-même diminué de l'intégralité des montants de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre des mêmes années et fixés respectivement aux sommes de 33 940 francs, 34 934 francs et 36 817 francs ; que, dans ces conditions, les suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires afférents aux années 1990, 1991 et 1992, ont bien été déduits, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, des résultats des mêmes années, conformément aux dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de la documentation administrative référencée 13 L-1326 du 1er juillet 1989 : ...l'administration ne refuse pas d'effectuer l'imputation d'un rappel de taxes sur le chiffre d'affaires même lorsque la vérification n'a pas conduit à un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu ; que M. X soutient que les montants de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, suite aux contrôles effectués par l'administration, au titre de chacune des années 1990 à 1992, auraient dû venir en déduction des impositions primitives qu'il a acquittées et qui ont été calculées sans qu'il ait pu bénéficier des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte pour le calcul des dégrèvements constatés en première instance du montant des impositions primitives effectivement acquitté par le contribuable et l'a imputé sur le montant des impositions résultant des redressements ; qu'ainsi, le trop payé par M. X au titre des impositions primitives est venu diminuer le montant des impositions qui lui ont été réclamées suite aux redressements et au dégrèvement prononcé en première instance ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé à un calcul inexact des dégrèvements qu'elle a prononcés et que le tribunal administratif aurait constaté à tort un non-lieu sur cette partie de ses demandes ; Sur le régime d'imposition des redevances versées par la société Storz à M. X : En ce qui concerne les impositions des années 1990 et 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1990 et 1991 : Le régime des plus-values à long terme est applicable (...) aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation (...) ; que, s'agissant d'instruments chirurgicaux, la notion de procédés et techniques au sens de cet article renvoie non seulement à la réalisation matérielle de ces instruments mais à l'effort inventif de conception de leur créateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention dite de licence de communication de savoir-faire et de conseil et d'utilisation du nom a été passée entre la société Storz et M. X et signée par les parties le 27 décembre 1989 et le 6 janvier 1990 ; que cette convention était applicable rétroactivement au 1er janvier 1989 et consentie pour une durée indéterminée ; que l'exposé préalable de la convention mentionne que M. X est un des leaders en chirurgie gynécologique, particulièrement dans le domaine de l'endoscopie chirurgicale et qu'il dispose dans ce domaine d'un savoir-faire substantiel qui est utile et nécessaire pour la fabrication d'instruments chirurgicaux adaptés ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention, la société Storz s'engage à verser à M. X des royalties à hauteur de 5 % sur toutes les ventes de produits ; que ces produits sont définis, d'après les stipulations de l'article premier de la convention, comme les instruments objets du savoir-faire de M. X, et désignés sous le vocable de per Docteur X, figurant aux catalogues du concessionnaire à la date de la convention ou susceptibles d'y être intégrés postérieurement d'un commun accord entre les parties ; que l'article 2 de la convention stipule que M. consent à la société Storz une licence mondiale sur les produits existants et une licence mondiale exclusive sur les nouveaux produits et que ces licences portent sur le savoir-faire du concédant concernant le design, l'usage et les applications des produits, comprennent les droits de fabrication, les droits d'usage, les droits de vente et de commercialisation concernant les produits et s'étendent aux améliorations, aux modifications et aux perfectionnements des produits effectués par le concédant ; qu'aux termes du même article, M. accepte l'obligation de communiquer à la société son savoir-faire le plus récent et une assistance technique concernant les produits, les parties à la convention s'engageant à conserver un caractère secret aux informations transmises et à ne les divulguer en aucun cas ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la convention, le concessionnaire s'interdit de céder à des tiers les droits qui lui sont spécialement concédés ; Considérant qu'il résulte des stipulations de cette convention relatives à la communication du savoir-faire de M. X, qui a fait l'objet d'une déclaration à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 15 janvier 1990, que l'intéressé se voit reconnaître un droit de propriété sur les produits, présentés sous le vocable per Docteur dont il est le seul inventeur et que le concessionnaire s'interdit de céder à des tiers ; que la convention emporte transmission par le concédant à la société Storz de droits relatifs à des procédés ou techniques de fabrication issus de son savoir-faire ; que le concessionnaire est mis à même d'exploiter utilement, de façon exclusive pour une partie des produits, et pour une longue durée les procédés ou les techniques concédés ; qu'il bénéficie d'une assistance technique du concédant ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que les redevances rémunérant le savoir-faire de M. X ne rempliraient pas les conditions posées par l'article 39 terdecies du code général des impôts ; En ce qui concerne les impositions de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1992 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.