CETATEXT000007470994 J2XLX2003X12X000000301199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/09/CETATEXT000007470994.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 03LY01199, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY01199 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. VIALATTE M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée par M. X... X demeurant lieu-dit ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-03777 en date du 18 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du plan d'aptitude des sols à l'assainissement autonome de la COMMUNE DE LUCINGES en tant qu'il classe en zone rouge un terrain lui appartenant ainsi que du refus implicite du maire d'annuler ou réviser ce classement, et d'autre part l'a condamné à payer à la COMMUNE DE LUCINGES une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de lui donner acte de son désistement devant le tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------- classement cnij : 54-05-05-02 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu que si M. X soutient avoir adressé au greffe du tribunal administratif un mémoire à fin de désistement en date du 2 septembre 2002, il ne produit aucun justificatif de cet envoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et notamment de la fiche récapitulative des opérations, que ce mémoire ait été reçu au greffe du tribunal administratif ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est prononcé sur sa demande ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que , compte tenu des conditions dans lesquelles a été élaboré le plan d'aptitude des sols à l'assainissement autonome, le rejet de ses conclusions ne pouvait s'accompagner de sa condamnation à verser à la commune une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en faisant droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2003 ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03LY01199 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.