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99LY00041

CETATEXT000007471010 J2XLX2003X12X000009900041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 99LY00041, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00041 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. VIALATTE SCP DOUSSET BROUSSE M. D'HERVE M. BOUCHER Vu, enregistrée le 7 janvier 1999, sous le n° 99LY00041, la requête présentée pour M. Christian X et Mme Marie Y, demeurant ..., par Me Brousse, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97550 en date du 28 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes pour travaux de viabilité mis à leur charge par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (AFU) LES COTES ; 2°) d'annuler les avis de mise en recouvrement relatifs aux travaux d'aménagement et de viabilité réalisés par l'AFU LES COTES ; 3°) de condamner l'AFU LES COTES à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-06-01-03 ------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 1998 : Considérant que les conclusions présentées par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendaient à la décharge des sommes dont l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (AFU) LES COTES leur réclamait le paiement par cinq avis de sommes à payer au titre de leur participation aux travaux d'aménagement et de viabilité réalisés par l'association ; qu'en l'absence d'indication aux requérants des délais et des voies de recours dont ils disposaient contre ces décisions, aucun délai ne pouvait être imposé à leur saisine du tribunal ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur les conclusions de M. X et de Mme Y tendant à la décharge des taxes de viabilité : Sur le moyen relatif au montant des sommes exigées : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases. ; que M. X et Mme Y soutiennent pour obtenir la décharge des sommes mises à leur charge ne tirer aucun avantage des travaux réalisés ; qu'ils contestent ainsi en fait les bases de répartition des dépenses, lesquelles doivent, en application de l'article 41 du décret susvisé du 18 décembre 1927 être déterminées en fonction de l'intérêt que chaque propriété tire des travaux ; qu'il est constant que le premier rôle ayant fait application des bases de répartition critiquées a été mis en recouvrement plus de trois mois avant l'introduction de la demande des requérants devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que ce délai n'a pu être interrompu par la saisine du président de l'AFU le 29 novembre 1996 d'une demande gracieuse de décharge, intervenue également plus de trois mois après la date de mise en recouvrement ; que ce premier moyen doit être en conséquence écarté comme irrecevable ; Sur les autres moyens : Considérant que les omissions et erreurs dont seraient entachés les visas des arrêtés préfectoraux du 13 janvier 1988 autorisant la constitution de l'AFU et du 9 mai 1996 approuvant le plan de remembrement et prononçant les transferts de propriété sont sans incidence sur la légalité de ces actes ; que les requérants n'établissent pas l'irrégularité des procédures d'enquêtes publiques mises en oeuvre au cours de l'opération en invoquant seulement les omissions et erreurs précitées ; qu'en conséquence M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander la décharge des taxes de viabilité en litige ; Sur les conclusions indemnitaires de l'AFU LES COTES : Considérant que les conclusions de l'AFU qui demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts sont présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AFU LES COTES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et Mme Y une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de condamner M. X et Mme Y à verser la somme de 1000 euros à l'AFU LES COTES ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : L'ordonnance n° 97550 en date du 28 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X et de Mme Y tendant à la décharge des taxes pour travaux de viabilité mis à leur charge par l'AFU LES COTES et à l'annulation des avis de mise en recouvrement correspondant sont rejetées. ARTICLE 3 : M. X et Mme Y sont condamnés à verser une somme globale de 1000 euros à l'AFU LES COTES . ARTICLE 4 : Le surplus de la requête de M. X et de Mme Y et le surplus des conclusions de l'AFU LES COTES sont rejetés. N° 99LY00041 - 4 -

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