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CETATEXT000007471028 J2XLX2003X12X000009902800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 99LY02800, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02800 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP ADAMAS M. D'HERVE M. BOUCHER Vu, enregistrée le 10 novembre 1999, sous le n° 99LY02800, la requête présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ETUDES ET DE REALISATION (S.I.E.R.), représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège social est ...,

(69500), par Me Jean X..., avocat ; La S.I.E.R. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900436- 9900437 en date du 29 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de CHAPONOST a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur une parcelle cadastrée AK n°126 ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la COMMUNE DE CHAPONOST à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------- classement cnij : 68-02-01-01-01 -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Guitton, avocat de la S.I.E.R. CONSTRUCTEUR et de Me Hémery, avocat de la COMMUNE DE CHAPONOST ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; Considérant que par la délibération attaquée du 10 décembre 1998, le conseil municipal de CHAPONOST a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée section AK n°126 dont la société requérante s'était portée acquéreur auprès de l'association propriétaire ; Sur la motivation de la délibération attaquée : Considérant que la délibération en litige expose que la préemption de la parcelle AK n°126, d'une superficie totale de 2480 m2, dont une partie de 1150 m2 est classée dans une zone UD du plan d'occupation des sols et le surplus dans une zone NA, est destinée d'une part, à constituer des réserves foncières dans la zone NA dite de la Chavannerie, qui englobe une partie de la parcelle en litige, et d'autre part à réaliser dix logements à caractère social sur la partie UD de la parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette opération de construction de logements a fait l'objet d'un complément d'étude par le cabinet-conseil chargé du projet d'aménagement d'ensemble de la zone de la Chavannerie et a été intégrée dans ce projet global d'aménagement destiné à mettre en oeuvre la politique locale de l'habitat de la commune ; qu'ainsi, la délibération en litige expose de façon précise son objet qui entre dans le champ d'application du droit de préemption ; Sur les autres moyens de la S.I.E.R. : Considérant, en premier lieu, que la mention erronée dans les visas de la délibération attaquée d'un article L.201-1 du code de l'urbanisme pour l'article L.210-1 précité du même code constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que si la S.I.E.R. soutient que la décision en litige se réfère à une autre délibération du même jour du conseil municipal relative à la programmation des engagements de la commune pour la réalisation de logements sociaux dans le cadre de la loi d'orientation de la ville et que cette délibération n'était pas exécutoire à la date de la décision contestée faute d'une transmission en préfecture, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la délibération en litige ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant enfin que les moyens tenant, d'une part, à la démolition envisagée de constructions existantes sur la parcelle préemptée et d'autre part, au fait que le projet n'aurait pas été mené à terme sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.I.E.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAPONOST qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.I.E.R. une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le même fondement la S.I.E.R. à verser la somme de 1000 euros à la COMMUNE DE CHAPONOST ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ETUDES ET DE REALISATION (S.I.E.R.) est rejetée. ARTICLE 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE D'ETUDES ET DE REALISATION (S.I.E.R.) est condamnée à verser la somme de 1000 euros à la COMMUNE DE CHAPONOST en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CHAPONOST est rejeté. N° 99LY02800 - 4 -

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