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01LY00189

CETATEXT000007471071 J2XLX2006X07X000000100189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471071.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 11 juillet 2006, 01LY00189, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00189 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GRABARSKY DS AVOCATS M. Serge VESLIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour Mme Oumelkir X domiciliée ..., M. Y domicilié ..., M. Philippe Z domicilié ..., M. et Mme Abdallah X domiciliés ..., Mlle Melika X domiciliée ..., M. Ahmed X domicilié ..., Mlle Halima X domiciliée ..., M. Lakhdar X domicilié ..., M. Mohammed X domicilié ..., M. Semaril X domicilié ..., M. Brahim X domicilié ..., M. Abdelkader A domicilié ..., M. et Mme Jakobus B domiciliés ..., Mlle Anna Maria B domiciliée ..., M. et Mme Richard C domiciliés ..., M. Roland C domicilié ..., Mlle Helen C domiciliée ..., Mme Betty C domiciliée ..., M. Eric E domicilié ..., Mme Irène E domicilée ..., par Me R. Granjon, avocat ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 964329-964330-964331 du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint Martin de Belleville soit condamnée à les indemniser de leur préjudice moral suite au décès de leurs proches, Medhi Y, Houria X, Robertus B et Roderick C, provoqué par une avalanche survenue le 21 novembre 1992 sur la piste « Jean Béranger » de la station de Val Thorens ; 2°) de condamner la commune de Saint Martin de Belleville à payer les sommes de : 200 000 francs. à Mme Oumelkhir X, 150 000 francs à M. Y, 50 000 francs à M. Philippe Z, 150 000 francs chacun à M. et Mme Abdallah X, 70 000 francs à Mlle Melika X, 50 000 francs à M. Ahmed X, 50 000 francs à Mlle Halima X, 50 000 francs à M. Lakhdar X, 50 000 francs à M. Mohamed X, 50 000 francs à M. Semaril X, 50 000 francs à M. Brahim X, 50 000 francs à M. Abdelkader A, 150 000 francs chacun à M. et Mme Jakibus B, 50 000 francs à Mlle Anna Maria B, 150 000 francs chacun à M. et Mme Richard et Jennifer C, 50 000 francs à M. Roland Eric Tracy C, 50 000 francs à Mlle Helen Frances C, 80 000 francs à Mme Betty Lucille C, 80 000 francs chacun à M. Eric et Mme Betty E, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés aux 20 novembre 1996 et 6 juin 2000, ainsi qu'une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - les observations de Me Granjon avocat de Mme X et autres, et de Me Guerry, avocat de la commune de Saint Martin de Belleville ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens : Considérant que le 21 novembre 1992, peu après 15 h., une avalanche a emporté des skieurs qui évoluaient sur la piste « Jean Béranger » de Val Thorens sur la commune de Saint Martin de Belleville ; que les familles de quatre des skieurs décédés des suites de l'avalanche, Medhi X, Houria X, Robertus B et Roderick C, font appel du jugement du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, au motif que le maire n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à les indemniser de leur préjudice moral ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que (…) les avalanches ou autres accidents naturels (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des cartes de localisation probable des avalanches établies en 1970 et en 1990, que la piste « Jean Béranger » où s'est produit l'ensevelissement mortel du 21 novembre 1992 était incluse dans une zone susceptible d'être affectée par plusieurs coulées avalancheuses ; que suite à la réalisation en 1989 de l'un des risques présumés sur la carte de 1970, sous la forme d'une coulée avalancheuse ayant atteint la piste « Jean Béranger » à l'endroit de l'accident mortel de 1992 mais par une pente voisine à celle en cause présentement, un mécanisme de déclenchement artificiel de type « gaz-ex » avait été installé au sommet de la pente correspondante et le risque en question répertorié sous l'appellation avalanche n° 82 sur la carte de 1990 ; que si le matin du drame il avait été procédé à un tir préventif de cet équipement avant l'ouverture de la piste, lequel n'avait déclenché le départ d'aucune avalanche, les autorités de la station ne pouvaient ignorer, au vu desdites cartes, que d'autres coulées étaient susceptibles d'atteindre la piste en question, au même endroit que celle de 1989, mais en empruntant d'autres pentes ; que dans ces conditions, alors que les bulletins météorologiques et les bulletins neige-avalanches présentaient la veille du drame une alerte claire et précise quant à un risque sérieux d'avalanche sur tous les massifs montagneux compte tenu notamment de l'enneigement exceptionnel de ce début de saison, et en l'absence de purge des autres pentes susceptibles d'affecter la sécurité de la piste « Jean Béranger » au moyen de tout système artificiel, en ne prescrivant pas la fermeture de la piste sur le fondement des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-2 le maire de Saint Martin de Belleville a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette faute est à l'origine directe du décès provoqué par l'avalanche de Medhi X, Houria X, Robertus B et Roderick C ; que par suite les requérants, qui justifient d'un préjudice moral résultant du décès des membres de leurs familles respectives, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement ; Sur le préjudice moral des requérants : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants du fait du décès de Medhi X, Houria X, Robertus B et Roderick C, en allouant la somme de 25 000 euros à Mme Oumelkhir X mère de Medhi soeur de Houria et belle-soeur de Robertus B, la somme de 15 000 euros à M. Y père de Medhi X, la somme de 7 500 euros à M. Philippe Z beau-père de Medhi, la somme de 22 500 euros à M. Abdallah X père de Houria et grand père de Medhi, la somme de 22 500 euros à Mme Aouda X mère de Houria et grand mère de Medhi, la somme de 7 500 euros à Mlle Melika X soeur de Houria et tante de Medhi, la somme de 7 500 euros à M. Ahmed X frère de Houria et oncle de Mehdi, la somme de 7 500 euros à Mlle Halima X soeur de Houria et tante de Medhi, la somme de 7 500 euros à M. Lakhdar X frère de Houria et oncle de Mehdi, la somme de 7 500 euros à M. Mohamed X frère de Houria et oncle de Mehdi, la somme de 7 500 euros à M. Semaril X frère de Houria et oncle de Mehdi, la somme de 7 500 euros à M. Brahim X frère de Houria et oncle de Mehdi, la somme de 7 500 euros à M. Abdelkader A beau frère de Houria et oncle par alliance de Medhi, la somme de 15 000 euros chacun à M. et Mme Jakibus B père et mère de Robertus, la somme de 7 500 euros à Mlle Anna B soeur de Robertus, la somme de 15 000 euros à M. Richard C père de Roderick, la somme de 15 000 euros à Mme Jennifer C mère de Roderick, la somme de 7 500 euros à M. Roland Eric Tracy C frère de Roderick, la somme de 7 500 euros à Mlle Helen Frances C soeur de Roderick, la somme de 7 500 euros à Mme Betty Lucille C grand mère paternelle de Roderick, la somme de 7 500 euros à M. Eric E grand père maternel de Roderick, la somme de 7 500 euros à Mme Betty E grand mère maternelle de Roderick ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la commune de Saint Martin de Belleville à payer lesdites sommes aux requérants ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts échus : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1995 date de réception par la commune de Saint Martin de Belleville de l'ensemble de leurs réclamations préalables ; que la capitalisation des intérêts échus a été demandée par les requérants le 20 novembre 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année entière d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à leurs demandes de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Martin de Belleville au bénéfice des requérants la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2000 est annulé. Article 2 : La commune de Saint Martin de Belleville est condamnée à verser la somme de 25 000 euros à Mme Oumelkhir X, la somme de 15 000 euros à M. Y, la somme de 7 500 euros à M. Philippe Z, la somme de 22 500 euros à M. Abdallah X, la somme de 22 500 euros à Mme Aouda X, la somme de 7 500 euros à Mlle Melika X, la somme de 7 500 euros à M. Ahmed X, la somme de 7 500 euros à Mlle Halima X, la somme de 7 500 euros à M. Lakhdar X, la somme de 7 500 euros à M. Mohamed X, la somme de 7 500 euros à M. Semaril X, la somme de 7 500 euros à M. Brahim X, la somme de 7 500 euros à M. Abdelkader A, la somme de 15 000 euros chacun à M. et Mme Jakibus B, la somme de 7 500 euros à Mlle Anna B, la somme de 15 000 euros à M. Richard C, la somme de 15 000 euros à Mme Jennifer C, la somme de 7 500 euros à M. Roland Eric Tracy C, la somme de 7 500 euros à Mlle Helen Frances C, la somme de 7 500 euros à Mme Betty Lucille C, la somme de 7 500 euros à M. Eric E, la somme de 7 500 euros à Mme Betty E, lesdites sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1995 les intérêts échus au 20 novembre 1996 puis à chaque échéance annuelle seront eux-même capitalisés. Article 3 : La commune de Saint Martin de Belleville versera une somme de 1 200 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 4 No 01LY00189

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