CETATEXT000007471074 J2XLX2006X07X000000100992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471074.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2006, 01LY00992 2006-07-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 01LY00992 2ème chambre - formation à 3 fiscal B M. du BESSET EME M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 22 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 965330 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 janvier 2001 en tant qu'il prononce la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles la SA Laboratoires Fournier a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SA Laboratoires Fournier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - les observations de Me Saindelle, représentant la SA Laboratoires Fournier ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans son mémoire enregistré le 16 décembre 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré se désister des conclusions de son recours tendant à ce que le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA Laboratoires Fournier a été assujettie au titre de l'année 1988 soit remis à sa charge ; que dans son mémoire enregistré le 10 janvier 2005, la SA Laboratoires Fournier a, quant à elle, déclaré se désister de ses conclusions d'appel incident tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions du ministre restant en litige : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 9 octobre 1990, la SA Laboratoires Fournier a acquis auprès des sociétés Laboratoires Genevrier et Institut Biochimique le droit d'exploitation en France d'une spécialité pharmaceutique pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction ; que pour permettre à la SA Laboratoires Fournier d'être rapidement titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, les sociétés concédantes lui ont communiqué le dossier scientifique de ce produit et effectué les diligences nécessaires, en contrepartie du versement par la SA Laboratoires Fournier d'une somme de 900 000 francs, que celle-ci a déduite de ses résultats de l'exercice 1990 ; Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que les stipulations de l'article 9-1 de la convention susmentionnée, qui imposent à la SA Laboratoires Fournier de garder secret le dossier scientifique du produit pendant toute la durée du contrat et les cinq ans suivant son terme excluent implicitement, mais nécessairement, toute possibilité de cession par celle-ci du droit d'exploitation qu'elle détient ; que, dans ces conditions, la somme de 900 000 francs versée par la SA Laboratoires Fournier a pour contrepartie, non l'acquisition par elle d'un élément incorporel et cessible d'actif immobilisé, mais le bénéfice d'un apport technologique et commercial courant et présente, par suite, le caractère d'une charge déductible ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de la demande de la SA Laboratoires Fournier tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 du chef de la réintégration dans ses résultats de cet exercice de la somme de 900 000 francs en litige ; Sur les conclusions de la SA Laboratoires Fournier restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 214 A du code général des impôts alors en vigueur : « I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.