CETATEXT000007471080 J2XLX2006X07X000000201021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471080.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2006, 02LY01021, inédit au recueil Lebon 2006-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01021 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. GAILLETON RIERA M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour la SCI CLOS SAINT-ANDRE, dont le siège social est Le Cartécentre, ..., par Me Riera, avocat au barreau de Thonon les Bains ; La SCI CLOS SAINT-ANDRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902380 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SELARL Riera Trystram Azema, avocat de la SCI CLOS SAINT-ANDRE ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI CLOS SAINT-ANDRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe que lui avait facturée la société Marmifera, établie en Suisse ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts, lorsqu'une personne établie hors de France et non établie dans la Communauté européenne « est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (..) » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du même code dans sa rédaction alors en vigueur : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.