CETATEXT000007471088 J2XLX2006X07X000000201929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471088.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 6 juillet 2006, 02LY01929, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01929 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 plein contentieux B M. CHABANOL SOL M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la société anonyme (S.A) RHODIA CHIMIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Elle demande à la Cour : 1°) D'annuler le jugement n° 9903884-9905709-0000914-9904071-0000138-0000143 du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2002 qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté complémentaire du préfet du Rhône du 15 juillet 1999 lui imposant la réalisation d'études et d'investigations de terrains relatives à la pollution par des déchets organo-chlorés du site de Saint-Fons, ainsi que des arrêtés subséquents de mise en demeure du 2 décembre 1999 et de consignation du 2 février 2000, d'autre part, a annulé les arrêtés des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné à la société Elf Atochem d'achever sous trois mois le diagnostic de pollution des sols situés dans le secteur sud de son établissement de Saint-Fons et de proposer les travaux préventifs ou curatifs, ces mesures ayant été prescrites par un arrêté du 10 janvier 1994, de consigner une somme de 200 000 francs en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1994 et émis un titre de perception en exécution de l'arrêté du 2 décembre 1998 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000 et de rejeter les conclusions de la société Elf-Atochem dirigées contre les arrêtés des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Ferrand, avocat de la société Arkema ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en 1993, la présence de résidus chlorés a été décelée dans la nappe phréatique située dans le sous sol du terrain de la société Rhône Poulenc attenant au secteur sud du site de Saint-Fons alors exploité par cette société ; que des études réalisées par la suite ont montré que la pollution de cette nappe avait pour origine les anciens dépôts de déchets issus de la fabrication de CVM dans l'atelier « Vinyl III » exploité jusqu'en 1972 par la société Péchiney-Saint Gobain, dont les activités ont définitivement cessé depuis cette date ; que par trois arrêtés en date des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999, le préfet du Rhône a ordonné à la société Elf Atochem, aux droits de laquelle est finalement venue la société Arkéma, d'achever sous trois mois le diagnostic de pollution des sols situés dans le secteur sud de son établissement de Saint-Fons et de proposer des travaux préventifs ou curatifs, ces mesures ayant été prescrites par un arrêté du 10 janvier 1994, de consigner une somme de 200 000 francs en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1994 et émis un titre de perception en exécution de l'arrêté du 2 décembre 1998 ; que par un arrêté du 15 juillet 1999, le préfet a également imposé à la S.A RHODIA CHIMIE, venue aux droits de la société Rhône Poulenc, la réalisation d'études et d'investigations de terrains relatives à la pollution par des déchets organo-chloré du site de Saint-Fons, et par des arrêtés du 2 décembre 1999 et du 2 février 2000, a mis en demeure cette société de procéder à ces études et engagé une procédure de consignation à son encontre ; que les sociétés Elf Atochem et RHODIA CHIMIE ont, chacune pour ce qui la concerne, contesté ces arrêtés ; que, par un jugement du 12 juin 2002, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés pris à l'encontre de la société Elf Atochem (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions (article 2) ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions formées par la S.A RHODIA CHIMIE contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que, malgré la jonction à laquelle le Tribunal a procédé des différentes demandes dirigées contre les arrêtés contestés, la société requérante n'avait pas la qualité de partie dans les instances engagées par la société Elf Atochem contre les arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999 ; qu'elle n'aurait eu qualité ni pour contester ces arrêtés ni pour former tierce opposition au jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé contre les arrêtés en question ; que, dès lors, comme le soutient la société Arkéma, les conclusions présentées par la S.A RHODIA-CHIMIE tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les arrêtés du préfet du Rhône pris à l'encontre de la société Elf Atochem sont irrecevables ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, codifié à l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'aux termes de l'article 23 de cette loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;(…) ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires » ; qu'enfin aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions : « I. -Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée / Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus( ...) » ; Considérant que la pollution en cause, qui tient à l'enfouissement de déchets chlorés, trouve son origine dans l'activité de fabrication par la société Péchiney-Saint Gobain, à laquelle a succédé la société Rhône-Poulenc Industries, de CVM dans l'atelier « Vinyl III » ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de divers courriers émanant des services administratifs, que l'administration a eu connaissance, dès 1983, et par d'autres voies que la consultation d'un bulletin d'annonces légales, de l'existence du traité d'apport partiel d'actif du 20 octobre 1980, placé sous le régime des scissions, par lequel la société Rhône Poulenc Industries a apporté à la société des Activités Chimiques, aux droits de laquelle sont venues la société Elf-Atochem et, finalement, la société Arkéma, l'ensemble des biens, droits et éléments de passif constituant les branches d'activité se rapportant à la fabrication, au traitement, à la transformation, au transport, à la recherche, à l'expérimentation et à la vente de produits chimiques, au nombre desquels figure le CVM ; que, dans ces conditions, ce traité qui, par l'effet de la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations dépendant des branches d'activités apportées, a fait de la société des Activités Chimiques l'ayant droit, pour ces branches d'activités, de la société Rhône Poulenc Industries, était opposable à l'administration, même en l'absence de déclaration de changement d'exploitant au sens de l'article 34 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ; que ce traité ne comporte à cet égard aucune réserve expresse par laquelle la société Rhône Poulenc Industries se serait engagée à continuer à assumer tout ou partie du passif résultant de la pollution issue de la fabrication, alors terminée, de CVM ; que la fabrication et le traitement de CVM visés par le traité d'apport doivent être regardés comme couvrant également l'activité d'enfouissement de déchets chlorés, qui sont des activités connexes, alors non soumises à déclaration ou autorisation, et qui en sont la conséquence ; que le seul fait que la société Arkéma n'est pas propriétaire des terrains concernés, lesquels sont d'ailleurs sur le site de Saint-Fons qu'elle exploite, est sans incidence sur la teneur de l'obligation pesant sur elle ; qu'ainsi, comme le soutient la S.A RHODIA CHIMIE, la société Arkema se présentait bien comme le dernier exploitant du site au sens de l'article 34-1 précité du décret du 21 septembre 1977 ; que le préfet du Rhône ne pouvait donc pas, sans commettre une erreur de droit, mettre à la charge de la S.A RHODIA CHIMIE la remise en état du site et prendre les arrêtés litigieux des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000 ; que la S.A RHODIA CHIMIE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions d'appel provoqué formées par le Ministre : En ce qui concerne leur recevabilité : Considérant qu'en demandant l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, le ministre, dont la situation se trouve aggravée par l'admission ci-dessus décidée de l'appel principal dirigé contre l'article 2 du même jugement, doit être regardé comme ayant formé un appel provoqué ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société Arkéma, de telles conclusions ne sont pas irrecevables du seul fait qu'elles ont été enregistrées plus de deux mois après la notification au ministre du jugement attaqué ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés en date des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999 pris à l'encontre de la société Elf Atochem : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en sa qualité d'ayant droit de la S.A RHODIA CHIMIE, la société Arkéma était tenue à l'obligation de remise en état prévue par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés en date des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999 pris à l'encontre de la société Elf Atochem ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.A RHODIA CHIMIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Arkéma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la S.A RHODIA CHIMIE d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses autres conclusions présentées à ce même titre à l'encontre de la société Arkéma ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2002 sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000 pris à l'encontre de la S.A RHODIA CHIMIE sont annulés. Article 3 : La demande de la société Arkéma tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône en date des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999 pris à l'encontre de la société Elf Atochem est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à la S.A RHODIA CHIMIE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 5 N° 02LY01929
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.