CETATEXT000007471093 J2XLX2006X07X000000300082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/10/CETATEXT000007471093.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 13 juillet 2006, 03LY00082, inédit au recueil Lebon 2006-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00082 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE GROLEE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE CREST-VOLAND (Savoie) représentée par son maire dûment habilité, par Me Bernard X..., avocat ; La COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104051 du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SCI Le Bostu, l'arrêté du maire du 10 septembre 2001 mettant en demeure M. Y..., gérant de la SCI, d'enlever les panneaux d'affichage sur le terrain de deux déclarations de travaux présentées par la SCI, lesdits panneaux étant installés devant les bâtiments situés au lieu-dit « Le Bostu » ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Le Bostu devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SCI Le Bostu à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'affichage d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux par les soins du pétitionnaire sur le terrain d'assiette du projet est une formalité obligatoire qui a notamment pour but d'assurer l'information des tiers et de faire courir le délai de recours contentieux, son accomplissement ne crée en lui-même aucun droit au profit de celui qui y procède ; que le maire, auquel les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme donnent le pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux de construction effectués sans autorisation, qu'il y ait ou non affichage, ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire, le pouvoir d'ordonner l'enlèvement de panneaux d'affichage de permis de construire ou déclarations de travaux installés sur un terrain privé ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la SCI Le Bostu se trouvait ou non titulaire d'autorisations tacites, l'arrêté du maire de Crest-Voland du 10 septembre 2001 enjoignant à la SCI Le Bostu de procéder à l'enlèvement de panneaux d'affichage de déclarations de travaux est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREST-VOLAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la SCI Le Bostu ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREST-VOLAND est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CREST-VOLAND versera à la SCI Le Bostu une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.