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97LY02284

CETATEXT000007471129 J2XLX2003X12X000009702284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/11/CETATEXT000007471129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 97LY02284, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02284 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. RAISSON M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ; La SAS X... France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505708 - 9505709 - 9505712 - 9505713 - 9505714 - 95012715 - 9505717 - 9505718 - 9505719 - 9505720 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1993, dans le département de l'Ain, dans les rôles de la ville de Bourg en Bresse, à raison de son supermarché n° 956 situé ... n° 6618 située ..., dans les rôles de la commune de Thoissey, à raison de sa succursale n° 6405 située 2, place du Collège Royal, dans les rôles de la commune de Marboz, à raison de sa succursale n° 6417 située rue de la Poste, dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située rue Marsale, CNIJ : 19-03-04-04 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située ..., dans les rôles de la commune d'Attignat, à raison de sa succursale n° 6626 située route Nationale, dans les rôles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, à raison de sa succursale n° 6426 située route de Bourg, et dans les rôles de la commune de Coligny, à raison de sa succursale n° 6420 située route Nationale ; 2°) de prononcer les réductions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 21 900 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, à raison de son supermarché n° 956 situé dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 398 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 21 502 francs ; que le montant total des dégrèvements ainsi accordés étant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 4 561 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse à raison de sa succursale n° 6618 située dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 2 384 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 2 177 francs ; que le montant total des dégrèvements ainsi accordés étant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 754 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Thoissey à raison de sa succursale n° 6405 située dans cette commune, 2, place du Collège Royal ; que par une décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de l'Ain ayant accordé un dégrèvement de 2 754 francs, d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 265 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Marboz, à raison de sa succursale n° 6417 située dans cette commune, rue de la Poste ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 036 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 229 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 656 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située dans cette commune, rue Marsale ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 857 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 799 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 296 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 476 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 820 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 326 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Attignat, à raison de sa succursale n° 6626 située dans cette commune, route Nationale ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 176 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 150 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 1 097 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, à raison de sa succursale n° 6426 située dans cette commune, route de Bourg ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 977 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 120 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 669 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Coligny, à raison de sa succursale n° 6420 située dans cette commune, route Nationale ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 903 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un second dégrèvement de 1 766 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant total égal à la réduction sollicitée par la réclamation contentieuse, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle ayant fait l'objet du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 sont, dans leur intégralité, devenues sans objet ; Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse pour l'établissement situé ..., dans ceux de la commune de Bourg-en-Bresse pour l'établissement situé ..., dans ceux de la commune de Thoissey, dans ceux de la commune de Marboz, dans ceux de la commune de Bagé-le-Chatel, dans ceux de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, dans ceux de la commune d'Attignat, dans ceux de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes et dans ceux de la commune de Coligny. Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 97LY02284 - 2 -

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