CETATEXT000007471172 J2XLX2004X01X000000100048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/11/CETATEXT000007471172.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 01LY00048, inédit au recueil Lebon 2004-01-15 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00048 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER CHAPUIS M. POURNY M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour M.(Antoine X, domicilié ..., par Me Chapuis, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973816 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 octobre 2000, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; CNIJ : 19-04-01-02-04 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.(X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ont été établies, selon la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A du livre des procédures fiscales, en accordant à l'intéressé, imposé distinctement de son épouse, un quotient familial de 1,5 ; que ces cotisations supplémentaires ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ... ; qu'il résulte de ces dispositions que des époux séparés de biens doivent faire l'objet d'impositions distinctes dès lors qu'ils vivent durablement en des résidences distinctes, alors même qu'ils auraient conservé une communauté de vie ou d'intérêts ; Considérant qu'il est constant que les époux X étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que l'administration fiscale fait valoir, d'une part, que les époux X ont conclu une convention, en date du 27 mai 1993, aux termes de laquelle : désireux d'organiser leur séparation de fait , ils s'autorisaient réciproquement à rompre la vie commune et à résider séparément. , d'autre part, qu'au cours des années d'imposition en litige, M. X était domicilié à Saint-Martin d'Uriage, alors que son épouse était constamment domiciliée dans d'autres communes du département de l'Isère, et, enfin, que Mme X a indiqué, dans une lettre en date du 30 juin 1995, vivre seule avec ses trois enfants depuis 1993 ; que si M. X allègue avoir vécu sous le même toit que son épouse, à son propre domicile ou à celui de cette dernière, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge que les époux X ne vivaient pas sous le même toit au cours des années d'imposition en litige ; que, par suite, M.(X, qui ne saurait utilement invoquer le maintien d'une communauté d'intérêts ou les dispositions de l'article 108 du code civil, autorisant les époux à avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : - Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 - Marié sans enfant à charge 2 - Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 ... En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. ; qu'aux termes de l'article 195 du même code :
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