CETATEXT000007471365 J2XLX2004X02X000000002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/13/CETATEXT000007471365.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 00LY02150, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02150 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE BARD M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000, présentée pour : - Mme Clairette Y... veuve GORCE, demeurant ... ; - Mme Aimée E..., demeurant ... ; - Mme Marie-Joëlle X..., demeurant ... ; - M. Michel Z..., demeurant ... ; - Mme Evelyne F..., demeurant ... ; - Mme Nicole C... B..., demeurant ... ; - M. François D..., demeurant ... ; - l'ASSOCIATION VALLEE DE LA DROME HARMONIE, dont le siège est Mairie de SAILLANS, 26340 SAILLANS, représentée par sa présidente, par Me A..., avocat au barreau de Valence ; Les requérants demandent à la cour : ---------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 54-05-05-02 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-2446 en date du 22 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 avril 2000 par le maire de SAILLANS (Drôme) à la SOCIETE GK PRODUCTION ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ; 3°) de condamner la COMMUNE DE SAILLANS à leur payer une somme de 5000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les requérants exposent : - que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le caractère tardif de leur demande d'annulation du permis litigieux ; que l'affichage n'était pas complet, non visible de la voie publique ; qu'il n'est pas justifié du caractère continu de cet affichage ; - que le permis a été accordé à une société non propriétaire du terrain ; - que l'application anticipée du POS en cours de révision fait l'objet d'un recours ; - que les nuisances sonores devaient être prises en compte alors même que par ailleurs un dossier d'autorisation d'installation classée avait été déposé ; - qu'il y a atteinte à la sécurité routière ; que le traitement des affluents n'a pas été pris en compte ; que l'article R.111.14.2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; ---------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ; - les observations de Me Chamontin, avocat de la COMMUNE DE SAILLANS ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 17 décembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande au fond de Mme Y... et des autres requérants tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; que par suite leur requête dirigée contre l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande de sursis à exécution dudit permis, est devenue sans objet ; Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAILLANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit aux requérants ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la COMMUNE DE SAILLANS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y... et des autres requérants. ARTICLE 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 00LY02150 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.