CETATEXT000007471388 J2XLX2004X02X000000100895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/13/CETATEXT000007471388.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 01LY00895, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00895 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE ARIN Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. , domiciliée ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001910 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 mai 2000 par le préfet de l'Yonne ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 30 mai 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------- classement cnij : 68-025 --------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. est situé dans une zone naturelle et agricole, à plus de 200 m de l'habitation la plus proche dont il est séparé par un petit bois ; qu'il ne saurait être regardé comme appartenant aux parties urbanisées de la commune alors même qu'il serait desservi en eau potable et électricité ; que dans ces conditions, le préfet était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, l'autre moyen invoqué par le requérant est inopérant ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 30 mai 2000 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. est rejetée. 2 N°01LY00895 VV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.