CETATEXT000007471419 J2XLX2006X06X000000101184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471419.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre - formation à 5, du 22 juin 2006, 01LY01184, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01184 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 fiscal B M. CHABANOL LE VIAVANT M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001, présentée pour M. Daniel X, domicilié ..., par Me Yann Le Vivant, avocat au barreau de Valence ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000314 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2001 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition », et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation » ; Considérant que M. X n'a contesté dans sa réclamation du 30 août 1999 que l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; que s'il a entendu contester aussi devant le Tribunal administratif de Grenoble, puis devant la Cour, les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale, qui lui ont été également assignées au titre des mêmes années, ces conclusions, qui portent sur des impositions différentes de celles qui étaient visées dans la réclamation, ne sont pas recevables ; que la fin de non-recevoir qui leur est opposée doit, par suite, être accueillie ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, alors salarié de l'Union financière de France Banque en qualité de gestionnaire de patrimoine, l'administration fiscale a imposé entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes, d'un montant respectif de 500 000 francs pour chacune des années 1994 et 1995 et 300 000 francs pour 1996, correspondant à des chèques que lui avaient remis les époux Patrus, clients de son employeur, et que l'intéressé avait versés sur son compte bancaire personnel ; que, par le jugement susvisé dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a confirmé le principe de l'imposition de ces sommes, regardées comme des détournements de fonds, en les réduisant toutefois d'un montant de 11 720 francs pour 1994, 31 000 francs pour 1992 et 55 280 francs pour 1996 ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... » ; qu'aux termes de son article L. 47 : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. - Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ; qu'elles ne l'obligent pas davantage à informer le contribuable qu'il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; que, par suite, le moyen de M. X tiré de ce que les éléments utilisés par l'administration dans le cadre de l'examen d'ensemble de sa situation fiscale n'ont pas été soumis à son examen et n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec l'assistance de son conseil doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir, il résulte de l'instruction qu'un tel débat a eu lieu en l'espèce ; Considérant, en dernier lieu, que pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M. X reprend ses autres moyens de première instance, tirés de ce que l'examen de sa situation fiscale personnelle aurait excédé le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, et de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en effectuant en réalité deux contrôles sur une même période, en violation des dispositions des articles L. 16 et L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année », et qu'aux termes de son article 92 : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... » ; qu'en application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en deuxième lieu, que par un jugement du 17 novembre 2000 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Vienne statuant en matière correctionnelle a condamné M. X à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir détourné au détriment des époux Patrus, au cours des années 1994 et 1996, un montant total de 1 202 000 francs correspondant aux sommes en litige ; que les constatations matérielles qui sont le support nécessaire de ce jugement s'imposent au juge administratif ; que l'imposition des sommes dont s'agit ne constituant cependant pas, en elle-même, le prononcé d'une sanction pénale, et n'étant pas, non plus, une mesure prise pour exécuter la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X, le moyen de celui-ci tiré de ce que l'administration fiscale, en imposant ces sommes avant même qu'une condamnation pénale ait été prononcée à son encontre, violerait la présomption d'innocence édictée par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 9-1 du code civil, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en raison du caractère annuel de l'impôt sur le revenu, le requérant ne peut utilement faire état des remboursements qu'il a effectués postérieurement aux années 1994 et 1995 pour contester les impositions émises au titre de ces années ; Considérant, en revanche, qu'il est constant qu'avant la fin de l'année 1996 M. X a consigné auprès de la régie du Tribunal de grande instance de Vienne une somme de 1 200 000 francs destinée à indemniser les époux Patrus ; que même si la somme due à ces derniers ne leur a été versée qu'en 1997, M. X ne peut pas être regardé, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant conservé en 1996 la disposition de cette somme au sens de l'article 12 précité ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer au titre de 1996 la somme de 300 000 francs susmentionnée ; qu'il y a lieu ainsi, compte tenu de la réduction de 55 280 francs déjà prononcée par le tribunal administratif, de réduire la base d'imposition restant en litige au titre de cette année d'un montant de 244 720 francs ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ... » ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un litige né et actuel au sujet du montant des intérêts dus à M. X par l'Etat, en vertu du présent arrêt, celui-ci n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui payer des intérêts moratoires sur les sommes qu'il doit lui rembourser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a limité la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1996 à une somme de 55 280 francs, au lieu de 300 000 francs, et à demander la décharge des droits et pénalités d'impôt sur le revenu correspondant à une réduction de base d'imposition égale à la différence entre ces deux sommes, soit 244 720 francs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X reste assujetti au titre de l'année 1996 est réduite d'un montant de 244 720 francs. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre les droits et pénalités d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre de l'année 1996 et ceux résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0000314 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 01LY01184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.