CETATEXT000007471422 J2XLX2006X06X000000101232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471422.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 08/06/2006, 01LY01232, Inédit au recueil Lebon 2006-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 01LY01232 2ème Chambre - formation à 5 fiscal C M. du BESSET FOUCAULT M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 19 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 972736 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er février 2001 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles M. Didier X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de M. X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Sur la déduction pour investissement opérée en 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quaterdecies D de son annexe III : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables… de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle. - Si l'immobilisation a fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Outre-Mer Sailing, constituée en 1991, a acquis cette même année en crédit-bail un navire de plaisance immatriculé à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) qu'elle a mis à la disposition de la société Yachting Caraïbes, devenue société Jet Sea, par un contrat en date du 12 novembre 1991, afin que celle-ci en assure la location touristique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats déficitaires déclarés par la SNC Outre-Mer Sailing au titre de l'année 1991 le montant de cet investissement, que celle-ci avait déduit sur le fondement des dispositions précitées, et, corrélativement, remis en cause le déficit industriel et commercial que M. X, associé de cette SNC, avait imputé sur son revenu global de l'année 1991 à proportion de ses droits sociaux ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu assigné de ce chef à M. X ; Considérant, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre dans le dernier état de ses écritures, que la circonstance que la SNC Outre-Mer Sailing a confié la gestion du navire à une société spécialisée dans la location de bateaux de tourisme, et qu'elle n'a, par suite, pas eu besoin de disposer elle-même de personnel et de locaux propres, ne fait pas obstacle à ce que ladite SNC soit regardée comme poursuivant une exploitation dans le secteur du tourisme au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code ; que la circonstance, dont le ministre persiste en revanche à se prévaloir à l'appui de son recours, que le navire n'a été mis à la disposition effective de la société Jet Sea qu'en 1992, et n'est parvenu qu'au cours de cette année sur son lieu d'exploitation en Guadeloupe, reste également sans incidence sur le droit pour la SNC de pratiquer au titre de l'année 1991 la déduction pour investissement prévue par ces dispositions, dont le fait générateur est constitué, en vertu de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au code, par la livraison ou la création de l'immobilisation, et non par sa mise en service effective ; qu'enfin, dans la mesure où, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le bénéfice de la déduction qu'elles édictent soit subordonné rétrospectivement à l'utilisation effective de l'investissement concerné, et, d'autre part, où il n'est pas allégué que le contrat de location passé avec la société Jet Sea par la SNC Outre-Mer Sailing ait eu un caractère fictif, ni davantage soutenu que celle-ci ait été alors informée de ce que le navire ne serait jamais exploité, la circonstance, à la supposer même établie, que la société Jet Sea, en état de cessation de paiement dès la fin de l'année 1992 et mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Point-à-Pitre le 26 mars 1993, se serait limitée en 1992 à déplacer le navire dont s'agit de son chantier d'origine, les Sables d'Olonne, à ses ports d'attache successifs, Pointe-à-Pitre, puis Saint-Martin, reste sans incidence sur le droit pour la SNC Outre-Mer Sailing de bénéficier de la déduction à raison de l'investissement qu'elle a financé ; Sur les charges d'exploitation des années 1991 et 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige, dont le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge, procèdent également de ce que l'administration a réintégré diverses charges d'exploitation dans les résultats de la SNC Outre-Mer Sailing ; que le ministre ne faisant valoir aucun moyen sur ce point, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 01LY01232
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.