CETATEXT000007471426 J2XLX2006X06X000000102108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471426.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 01LY02108, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02108 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT DURAFFOURD M. Jean-Louis BEDIER M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001, présentée pour la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; La SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701871 en date du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me X..., pour la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS a fait l'objet, en 1995, d'une vérification de comptabilité de son activité de fabrication de panneaux isothermes à l'issue de laquelle la valeur d'inscription au bilan de clôture de l'année 1992, premier exercice non prescrit, d'un bâtiment industriel acquis en 1989 auprès du syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, a été remise en cause par l'administration fiscale ; que la société relève appel du jugement du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; Sur la recevabilité des conclusions en décharge au titre des années 1993 et 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 5 mars 1997, prise sur la réclamation dont l'avait saisi la société requérante, le directeur régional des services fiscaux de la Région Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre des années 1993 et 1994 ; que dans la mesure où elles portent sur ces deux années, les conclusions de la requérante sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; Considérant que la réponse faite par l'administration fiscale le 15 novembre 1995 aux observations de la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS, formulées par lettre en date du 9 novembre 1995 au sujet des redressements qui avaient fait l'objet de la notification de redressement en date du 9 octobre 1995, reprend les moyens soulevés par le contribuable et y apporte des réponses qui doivent être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration fiscale de répondre aux nouvelles observations présentées par la société par lettre du 13 décembre 1995 ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la décision du 5 mars 1997 par laquelle le directeur régional des impôts a partiellement rejeté sa réclamation serait insuffisamment motivée, un tel moyen est, en toute hypothèse, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; Considérant que les moyens tirés de la régularité de la procédure d'imposition ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (…) » ; Considérant que l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article 38 du code général des impôts avec le nouveau plan comptable applicable à l'exercice en cause ne saurait, en toute hypothèse, faire obstacle à l'application et à l'invocation par l'administration de cette disposition d'origine législative, qui a d'ailleurs été, ainsi qu'il sera dit ci-après, complétée notamment par le I de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS a acquis du syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, par acte authentique du 21 décembre 1989, un bâtiment à usage industriel moyennant le prix de 3 431 333, 73 francs TTC dont a été déduite la somme de 630 000 francs correspondant à une subvention versée au syndicat départemental par le département ; que la société a inscrit cette immobilisation à l'actif de son bilan de l'exercice clos en 1989 pour un montant de 2 362 001 francs HT, correspondant à la somme de 2 801 333 francs TTC après avoir déduit du prix d'acquisition, le montant précité de la subvention versée par le département ; que, si cette subvention a eu pour effet de diminuer le montant de la somme à verser par la société acquéreuse pour l'achat de l'immeuble, elle n'a pu avoir pour effet de modifier le prix de vente convenu entre les parties et constitue ainsi une simple modalité de financement de cette acquisition et non un rabais déductible de ce prix ; que la réponse ministérielle faite à M. Y..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 3 avril 1966, en indiquant que seul le prix d'achat d'un bien doit être retenu pour la comptabilisation du coût d'acquisition des immobilisations, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que l'administration fiscale était, dès lors, fondée à considérer que le prix convenu entre les parties constituait le prix d'achat du bien au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et que ce prix devait, par conséquent, être inscrit à l'actif du bilan de la société ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant que l'inscription au bilan d'une société de la valeur d'un élément d'actif acquis à titre onéreux ne constitue pas une décision de gestion dont le caractère définitif s'opposerait, lorsque cet exercice se trouve prescrit en vertu de l'article L. 169 précité du code général des impôts, à ce que l'administration fiscale puisse ultérieurement, pour la détermination des résultats d'un exercice non prescrit au bilan duquel cette inscription figure encore, rectifier la valeur attribuée à ce bien ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu régulièrement juger, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, que l'administration fiscale était fondée à rectifier, au titre de l'année 1992, premier exercice non prescrit, la valeur de l'immeuble acquis par la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS au cours de l'année 1989, qui avait été inscrit pour la première fois à l'actif du bilan au 31 décembre 1989 et qui y a été maintenu depuis lors ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales s'opposeraient à ce que l'administration fiscale procède, au titre de l'exercice clos en 1992, à une correction de la valeur du bien inscrite au bilan au 31 décembre 1989 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts inséré par le I. de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elle ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession » ; et qu'aux termes du IV. de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 sus-visée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ; Considérant que l'erreur commise dans l'évaluation de la valeur de l'immeuble inscrite à l'actif du bilan de la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS au 31 décembre 1989, qui n'est pas intervenue plus de sept ans avant l'ouverture, le 1er janvier 1992, du premier exercice non prescrit, n'entre pas dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts qui fixent les exceptions au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit prévu au premier alinéa du 4 bis de ce même article ; que, par suite, en application des dispositions combinées du premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts et de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le 11 octobre 1995, date à laquelle le vérificateur a interrompu, par la notification de redressement adressée à la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS, la prescription pour l'exercice clos en 1992, les écritures du bilan d'ouverture établi le 1er janvier 1992 qui entraînaient une sous-estimation de l'actif net de la société requérante n'étaient plus rectifiables ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement tenir compte, pour la détermination du bénéfice imposable de la société au titre de l'année 1992, de la variation d'actif net constatée entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture de l'exercice de l'année 1992, résultant de la seule correction des écritures comptables de la société à la clôture de cet exercice ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement mais sont, lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations » ; que cet article organise l'étalement dans le temps de l'imposition des subventions d'équipement ; Considérant que la société requérante, qui n'a ni comptabilisé le montant de la subvention au titre de l'exercice clos en 1989 ni, à raison de ce montant, amorti le bâtiment industriel qu'elle a acquis ni, en conséquence, procédé à l'imputation de la subvention par fraction sur les résultats des exercices suivant l'exercice clos le 31 décembre 1989 à concurrence du montant des amortissements qui auraient pu être pratiqués, ne peut invoquer utilement au titre de l'exercice clos en 1992 les dispositions de cet article pour contester le rehaussement en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA PANNEAUX SANDWICHS EUROPEENS est rejetée. 1 2 N° 01LY02108
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