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02LY00480

CETATEXT000007471436 J2XLX2006X06X000000200480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471436.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02LY00480, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00480 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. du BESSET LANCELIN M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 mars et 26 juin 2002, présentés pour M. Robert X domicilié ..., par la SCP Lancelin et associés, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 000768 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 décembre 2001 rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saulieu ; 2°) de prononcer la réduction de ces cotisations ainsi que de celles afférentes aux années 2000 à 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice, à lui rembourser les frais d'huissier qu'il a engagés, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur les impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles... de la taxe d'habitation... est déterminée... pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte », et qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III audit code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : ... 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans versés au dossier et de la déclaration établie par l'office départemental d'HLM propriétaire de la résidence pour personnes âgées dans laquelle habitait M. X, que celui-ci occupait depuis 1977 dans cette résidence deux lots distincts, n° 109 et 111, disposant chacun d'une porte d'entrée sur les parties communes et composés chacun d'une pièce et d'une salle d'eau ; que s'il est constant qu'il était possible de communiquer entre ces deux lots par une porte intérieure, et que M. X jouissait effectivement de ceux-ci comme il l'aurait fait d'un seul appartement composé de deux pièces principales, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'agencement des locaux dont s'agit aurait fait l'objet de modifications rendant impossible leur utilisation distincte par deux occupants différents ; que, dans ces conditions, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en déterminant une valeur locative pour chacun des deux locaux et en établissant, par suite, deux taxes d'habitation distinctes ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel ses conclusions en dommages et intérêts, sans contester le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé sur ce point par les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la requête relatives aux années 2000 à 2002, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 02LY00480

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