CETATEXT000007471441 J2XLX2006X06X000000200892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471441.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02LY00892, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00892 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE THOMAS M. Yves BOUCHER M. BESSON Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 001302 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande du Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, prononcé l'annulation d'une décision du préfet de l'Isère du 8 février 2000 portant suspension du versement audit Groupement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) pour la campagne 1999 ; -------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ; Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil susvisé ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret 98-196 du 20 mars 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Boucher, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 février 2000 portant suspension du versement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) au Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il n'était pas établi que la déclaration établie au titre de l'année 1999 par le responsable dudit Groupement fût constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 et, d'autre part, sur l'insuffisance de la motivation en droit de la décision préfectorale ; Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, vise les règlements européens applicables et le décret du 20 mars 1998 instituant la P.M.S.E.E. et précise que la suspension du versement de la prime est motivée par une « double revendication d'aide pour 900 brebis » ; qu'il n'est pas contesté que, lors de sa notification, cette décision, était accompagnée d'un courrier du 24 janvier 2000 qui précise les éléments de fait établissant que les 900 brebis en litige avaient été déclarées au titre d'un autre alpage et expose que cette situation est constitutive d'une fausse déclaration par négligence grave, en rappelant les dispositions réglementaires relatives aux sanctions prévues ; que les circonstances de droit et de fait motivant la décision ont ainsi été énoncées avec une précision suffisante ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé du moyen relatif à une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) : « Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, le bénéfice de la prime est notamment subordonné au respect d'un chargement maximal en unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère, fixé à 1,4 ; que l'article 10 dispose que : « La prime est attribuée pour la surface en prairies que le bénéficiaire a désignée sur le registre parcellaire dans sa demande. Toutefois, lorsque le chargement est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6 » ; que l'article 11 précise, d'une part, que le montant de la prime par hectare, fixe lorsque le chargement en U.G.B. est compris entre 0,6 et 1,4, diminue progressivement lorsque le chargement est inférieur 0,6, et institue, d'autre part, un montant maximum de prime par exploitation individuelle ou par associé d'un GAEC ; qu'en vertu de l'article 12, les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier de la P.M.S.E.E., le montant des primes versées à l'entité gestionnaire étant déterminé conformément aux dispositions des articles 10 et 11, à l'exception toutefois du plafond de prime qui ne leur est pas opposable ; qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : « En cas de fausse déclaration, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.