CETATEXT000007471454 J2XLX2005X07X000000201647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471454.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 02LY01647, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01647 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir B M. CHABANOL CHATON M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, sous le n° 021647, présentée pour M. Jean Z... X, Mme Madeleine X, M. X... X et M. Y... X, domiciliés ..., par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010423 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2000 par lequel le préfet de la région Bourgogne a créé une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur le territoire de la commune de Fontaine les Dijon ; 2°) d'annuler à titre principal l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 20 octobre 2000 ; 3°) d'annuler à titre subsidiaire l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 20 octobre 2000 créant la ZPPAUP de Fontaine les Dijon en tant qu'il a inclus dans l'espace privé sensible n° 1 la parcelle n° 25 leur appartenant ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-02-02-17 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié ; Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 ; - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Chaton, avocat des CONSORTS X ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 avril 1984 modifié : « Le dossier du projet de zone comprend : 1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création ; 2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme ; 3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) a seulement pour objet de décrire le contexte d'ensemble ayant conduit à appliquer cette réglementation sur tout ou partie du territoire d'une commune et d'exposer les orientations retenues en conséquence en matière de protection ; que ce document qui n'a de valeur qu'accompagné d'un document graphique et d'un règlement n'a vocation à justifier ni de chacune des prescriptions générales et particulières édictées, ni de la délimitation exacte des secteurs où s'applique telle ou telle prescription ; que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de la circulaire ministérielle du 1er juillet 1985 indiquant aux services les conditions dans lesquelles ils doivent établir ce document ; que par suite le rapport de présentation de la Z.P.P.A.U.P. de Fontaine les Dijon ne peut être regardé comme insuffisant au seul motif qu'il n'expose pas les raisons précises qui ont conduit à définir 6 espaces privés sensibles à l'intérieur du secteur A ; Considérant que la circonstance que le directeur régional de l'équipement membre de droit de la commission régionale du patrimoine et des sites appelée à donner son avis sur le projet au cours de sa séance du 7 juillet 1999, ait été représenté successivement par deux agents de son service, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'un seul agent qui avait qualité pour siéger a participé à la délibération sur le projet litigieux ; qu'est également sans influence sur la régularité de la procédure le fait que le procès-verbal de la réunion fasse état de la présence du conservateur du patrimoine au nombre des membres de droit alors qu'il siégeait au titre des personnes qualifiées ; Considérant, que si dans son rapport le commissaire-enquêteur analyse conformément à sa mission, des difficultés d'application mises en évidence au cours de l'enquête, sur lesquelles il tient à appeler l'attention, il émet sans ambiguïté dans ses conclusions un avis favorable à la création de la zone dans les conditions dans lesquelles elle est prévue au dossier soumis à l'enquête ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur ne peut ainsi, dans les termes de la rédaction de ses conclusions, être regardé comme n'ayant pas exprimé un avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 modifiée : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71… Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du même code : « Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. » ; que ladite liste mentionne les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; Considérant, enfin qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols doivent … respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol… » ; Considérant que s'il résulte des dispositions combinées précitées de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 et de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme que les prescriptions d'une Z.P.P.A.U.P. qui constituent des servitudes d'utilité publique, doivent être versées au nombre des annexes au POS afin de pouvoir être opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, lesdites prescriptions s'appliquent indépendamment des règles édictées par le POS ; que par suite la seule circonstance qu'elles ne sont pas en concordance avec les dispositions du POS en vigueur au moment de leur édiction, est en elle-même sans influence sur leur légalité et ne procède pas d'une erreur de droit ; Considérant que si, eu égard à leur finalité différente, les prescriptions de la Z.P.P.A.U.P. peuvent légalement s'écarter des règles fixées par le POS en vigueur, la règle la plus sévère des deux réglementations s'appliquant alors, leur édiction ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts ou être entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant il est vrai que l'application concurrente des prescriptions de la Z.P.P.A.U.P. et du POS peut ponctuellement dans certaines situations très particulières notamment en ce qui concerne l'espace privé sensible n° 2, aboutir à une impossibilité de construire, ne constituant pas l'objectif recherché par l'une ou l'autre des deux réglementations ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les prescriptions de la Z.P.P.A.U.P. ont été établies en 2000 dans un souci de protection du patrimoine auquel le POS approuvé en 1979 ne répondait que partiellement ; que ce document d'urbanisme a, eu égard notamment à son ancienneté, vocation à être modifié ou révisé, en respectant conformément à l'article L. 123-1 précité, les servitudes d'utilité publique afférentes à la zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que les requérants qui ne relèvent que des anomalies très ponctuelles ne sont par suite pas fondés à soutenir que lesdites prescriptions procèdent en totalité ou en partie d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BL 25 appartenant aux requérants s'inscrit dans l'ensemble du parc arboré clôturé par un mur entourant leur maison d'habitation ; qu'il résulte notamment des photographies versées au dossier que cette parcelle forme avec ladite maison d'habitation, un ensemble indissociable ; que par suite alors même que le mur de clôture ne présente pas isolément un intérêt architectural, la délimitation de l'espace privé sensible n° 1 en englobant la parcelle en cause BL 25 n'est pas eu égard à ses caractéristiques entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean Z... X, de Mme Madeleine X, de M. X... X et de M. Y... X est rejetée. 1 2 N° 02LY01647 vv 54-07-02-0368-01-01-02-02-17 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER - DÉLIMITATION - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL. z54-07-02-03z68-01-01-02-02-17z Le juge procède à un contrôle normal sur la délimitation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P) et sur les prescriptions édictées par leur règlement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.