CETATEXT000007471465 J2XLX2006X11X000000201704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471465.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2006, 02LY01704, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01704 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT M. Jean-Louis BEDIER M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n) 9802904 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 22) de prononcer la réduction demandée ; 33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la rectification des salaires déclarés par M. X au titre de l'année 1991, lesquels ont été portés de la somme de 734 174 francs à celle de 1 578 756 francs ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, en conséquence de ce redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que M. X soutient avoir été privé de cette garantie ; Considérant que la notification de redressement en date du 27 août 1993 adressée à M. X, si elle énonçait précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration fiscale en indiquant au contribuable qu'il était regardé comme ayant perçu au titre de l'année 1991 des salaires de la SA Compagnie Investor et de la SA Investor France pour des montants respectifs de 1 095 603 francs et de 483 153 francs, ne comportait aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements, le vérificateur s'étant borné à faire référence aux renseignements en sa possession ; que le requérant est fondé, par ce moyen qu'il était en droit d'invoquer à tout moment devant le juge de l'impôt, à soutenir que la procédure d'imposition se trouve entachée d'irrégularité et à demander pour ce motif la décharge de l'imposition qui procède de ce redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 juin 2002 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 en conséquence de la rectification de ses salaires déclarés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 02LY01704
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.