CETATEXT000007471471 J2XLX2006X11X000000202186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/14/CETATEXT000007471471.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 16 novembre 2006, 02LY02186, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY02186 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT M. Jean-Louis BEDIER M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Guy X..., domiciliés ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement n) 001854-011057 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 22) de prononcer les décharges demandées ; M. et Mme X... soutiennent que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, ils ne fournissent aucune prestation de services lors des boeufs à la broche ; qu'il n'a jamais été fourni de plateaux repas, contrairement à ce que soutient l'administration ; que s'agissant de l'impôt sur le revenu, il résulte des constatations mêmes de l'administration que les résultats d'une première fraction de leur activité auraient dû être taxés en bénéfices industriels et commerciaux et que la seconde fraction de leur activité, de nature agricole, aurait dû être taxée selon le régime du forfait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à hauteur du dégrèvement qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., qui exercent une activité d'exploitant agricole à Chalvignac dans le département du Cantal, demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Cantal a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 051 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1996 et de la somme de 1 935 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1997 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis ; que la requête des intéressés est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... restent assujettis au titre des années 1996 à 1998 : Considérant, qu'en l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, le vérificateur a reconstitué les recettes de l'exploitation ; que, sans contester les irrégularités de leur comptabilité, les modalités de reconstitution de leur chiffre d'affaires et des résultats de leur activité, M. et Mme X... soutiennent qu'une première fraction des résultats de celle-ci aurait dû être taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que la seconde fraction de leur activité, de nature agricole, aurait dû être taxée selon le régime du forfait et non du bénéfice réel ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure (...) aux propriétaires exploitant eux-mêmes » ; qu'aux termes de l'article 69 du même code : « I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 francs mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée » ; qu'enfin, aux termes de l'article 75 du même code : « Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 francs au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement en date du 1er octobre 1999 que les recettes de l'exploitation de M. et Mme X..., qui disposaient au cours des années en litige d'un cheptel bovin, ovin et porcin, telles que reconstituées par le vérificateur, comportent les produits de leur activité d'éleveur, les recettes procurées par la vente de peaux ou de laine, les primes et aides versées par différents organismes dans le cadre de cette activité de nature agricole, le montant des salaires versés en espèces à un employé au moyen de recettes non déclarées ainsi qu'au titre de l'année 1998, la valeur du prélèvement en nature représenté par un cheptel de bovins transmis à titre gratuit au fils des contribuables et que ces recettes dépassaient le seuil de 500 000 francs prévu à l'article 69 du code général des impôts ; que la nature et le montant de ces recettes caractérisent une activité de nature agricole imposable selon le régime réel ; Considérant, en second lieu, que si le vérificateur a également pris en compte les recettes procurées aux requérants par la vente de viandes et charcuteries sur les marchés, il ne résulte pas de l'instruction que ces recettes auraient excédé 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole ou 200 000 francs au titre d'un exercice ; que ces recettes tirées d'activités accessoires au sens de l'article 75 du code général des impôts pouvaient donc être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole ; que, d'ailleurs les requérants n'ont pas souscrit de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; que le moyen des requérants tiré des erreurs qu'aurait commises l'administration fiscale au sujet de la qualification catégorielle des revenus de leur exploitation et du régime d'imposition applicable doit, par suite, être écarté ; Sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 : Considérant que, pour contester le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, M. X... invoque un unique moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise l'administration fiscale en soumettant au taux de 20,6 % les ventes de repas qu'il a effectuées à l'occasion de marchés et de manifestations festives ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) » ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « Le taux normal de la TVA est fixé à 20,60 % » ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine » ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de TVA ; que, ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de TVA ; qu'en outre, pour l'application de ces dispositions, cette dernière catégorie de ventes s'entend des ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre la consommation sur place des produits alimentaires, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits ; Considérant que, si M. X... proposait à sa clientèle des plats cuisinés chauds, à consommer de préférence immédiatement, il ne résulte pas de l'instruction que la fourniture de ces prestations, même assurée au moyen de plateaux-repas non restituables servant à l'emport des plats par les clients, aurait constitué, en l'absence de mise à disposition de la clientèle par le redevable de tout mobilier ou de toute infrastructure de restauration, comme de tout personnel de service, un service à la clientèle prépondérant par rapport à la livraison des produits ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la fraction des recettes de son activité correspondant à la somme de 200 000 francs en 1997 et à la somme de 196 000 francs en 1998 a été soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20,6 % et non au taux réduit de 5,5 % ; qu'en revanche, il n' y a pas lieu d'appliquer cette substitution de taux aux sommes soumises au taux de 20,6 % en 1996, qui correspondent à d'autres prestations que la fourniture de repas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, réclamé à M. X... résultant de la substitution du taux de 5,5 % au taux de 20,6 % appliqué à la somme de 200 000 francs en 1997 et à la somme de 196 000 francs en 1998 ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 051 euros de droits et pénalités au titre de l'année 1996 et de la somme de 1 935 euros de droits et pénalités au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. ou Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 est réduit, avec les pénalités y afférentes, par substitution du taux de 5,5 % au taux de 20,6 % appliqué à la somme de 30 489, 80 euros (200 000 francs) en 1997 et à la somme de 29 880,01 euros (196 000 francs) en 1998. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 1 5 N° 02LY02186
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