CETATEXT000007471513 J2XLxX2003X06X000009801314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/15/CETATEXT000007471513.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 98LY01314 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01314 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C+ M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 95788 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 1998 accordant à M. X une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-02-07-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B . ; que les dispositions du III de cet article, indépendantes de celles des I et II, concernent les personnes qui perçoivent des majorations de salaires pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger à la demande de leur employeur et ne comportent l'énoncé d'aucune condition tenant à la nature ou à l'objectif de la mission ainsi confiée ; Considérant que M. X, salarié de la SA Becton Dickinson France, filiale de la société américaine Becton Dickinson and Co, a effectué en sa qualité de président de la division Vacutainer pour l'Europe plusieurs séjours dans différents pays de l'Europe de l'Ouest et aux Etats Unis au cours des années 1990 à 1992 ; que, pour ses déplacements à l'étranger, il a perçu des suppléments de salaire de 62 299 francs en 1990, 63 611 francs en 1991 et 87 072 francs en 1992 ; que, quelles que soient les raisons de ses déplacements au siège de la société mère ou à ceux des filiales européennes de cette société, M. X était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au III précité de l'article 81 A à raison de la totalité des suppléments de salaire versés à l'occasion de ses missions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble ayant accordé à M. X une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. N° 98LY01314 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.