CETATEXT000007471522 J2XLxX2003X11X000000002659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/15/CETATEXT000007471522.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 00LY02659 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02659 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C+ M. CHEVALIER M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Fiorese, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 992671 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 octobre 2000, qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-02-01-03-03 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : - a. l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise (...). - b. l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. (...).- II. Le régime défini au I s'applique : - a. sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à (...) une société à responsabilité dans laquelle la gérance est majoritaire (...). - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. - Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 41-0 A bis de l'annexe III au code général des impôts : L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.