CETATEXT000007471554 J2XLX2006X11X000000200092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/15/CETATEXT000007471554.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 30 novembre 2006, 02LY00092, inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00092 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. du BESSET CHEVENEMENT M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2002, présentée pour la SA SNOW FUN, dont le siège est situé BP 287 à Val d'Isère
(73155), par Me Ferjeux X..., avocat au barreau d'Annecy ; La SA SNOW FUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993631 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2001 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 195 133 francs correspondant à des pénalités d'assiette relatives à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des frais de recouvrement, qui lui a été révélée par un commandement émis à son encontre le 1er septembre 1999 par le trésorier de Bourg-Saint-Maurice ; 2°) de la décharger de cette obligation, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : - 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; Considérant que, par un arrêt devenu définitif en date du 14 mai 1997, la Cour de céans, sur appel du ministre, a notamment annulé un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 février 1995 en tant qu'il prononçait la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA SNOW FUN avait été assujettie au titre des années 1983 à 1986, et décidé que ces compléments d'impôt seraient remis à la charge de cette dernière ; qu'à la suite de cet arrêt, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes, qui en exécution du jugement du tribunal administratif avait prononcé le dégrèvement des droits et pénalités concernés, a mis de nouveau en recouvrement ces sommes par voie de rôles individuels émis le 31 octobre 1997 ; qu'aux fins d'avoir paiement d'une somme de 195 133 francs restant due au titre de pénalités afférentes à ces impositions, le trésorier de Bourg-Saint-Maurice a émis, le 1er septembre 1999, un commandement à l'encontre de la SA SNOW FUN ; que celle-ci l'a contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par le jugement susvisé du 22 novembre 2002 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ; Considérant, que contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SA SNOW FUN ne conteste pas le bien-fondé ni le calcul des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie mais son obligation de les payer après l'intervention du jugement du 20 février 1995 et de l'arrêt du 14 mai 1997 ; Considérant, que la Cour des céans, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a annulé le jugement du 20 février 1995 qu'en tant qu'il avait prononcé la réduction de compléments d'impôt sur les sociétés, et n'a prononcé le rétablissement que des compléments d'impôt sur les sociétés en cause, n'a pas remis à la charge de la SA SNOW FUN les pénalités y afférentes ; que, dès lors, la société requérante est fondée à contester l'existence de son obligation de payer ces pénalités, dont elle avait été déchargée par le jugement susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SNOW FUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SA SNOW FUN ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 993631 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La SA SNOW FUN est déchargée de l'obligation de payer la somme de 195 133 francs correspondant à des pénalités d'assiette relatives à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des frais de recouvrement, qui lui a été révélée par un commandement émis à son encontre le 1er septembre 1999 par le trésorier de Bourg-Saint-Maurice. Article 3 : Les conclusions de la requête de la SA SNOW FUN tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 02LY00092