CETATEXT000007471561 J2XLX2006X11X000000200211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/15/CETATEXT000007471561.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2006, 02LY00211, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00211 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP VIGNANCOUR DISCHAMP Melle Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée pour Mme Claude X, domiciliée ..., par la SCP Vignancour - Dischamp, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001389 du 8 novembre 2001 par lequel, sur la demande de la société Securitas France, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 mai 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 1999 autorisant son licenciement et refusé d'autoriser ce licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Securitas France devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mlle Vinet, conseiller ; - les observations de Me Ardillier, représentant la SCP Fromont, Briens et associés, avocats de la société Securitas France ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (…) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. (…) » ; qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 514-2 du même code, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseillers prud'hommes, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; Considérant qu'à la suite de l'acquisition de la société Proteg par la société Protectas, devenue la société Securitas France, l'emploi de directeur d'agence, à Chamalières, jusqu'alors occupé par Mme X, en qualité de salariée de la société Protectas, a été confié à l'ancien directeur de l'agence de la société Proteg ; que par lettre du 4 novembre 1999, la société Protectas a proposé à Mme X un emploi de directeur d'agence à Reims ; que cette agence réalise un chiffre d'affaires plus important et emploie un personnel plus nombreux que celle de Chamalières et que l'emploi nécessite une qualification identique à celui précédemment occupé par l'intéressée ; que, s'il est vrai que Mme X n'a eu connaissance du montant de la rémunération y afférente, légèrement plus élevé que celui correspondant à son emploi précédent, que le 12 novembre 1999 au plus tard, il est constant qu'elle a disposé dès cette date, antérieure à celle du 24 novembre 1999 à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, d'une information complète et précise sur l'emploi proposé, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur le reclassement envisagé et qu'ainsi, son employeur a satisfait à l'obligation qui lui incombait à cet égard ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par sa décision du 22 mai 2000, la décision de l'inspecteur du travail du 24 novembre 1999 autorisant la société Protectas, devenue société Securitas France, à licencier pour motif économique Mme X, conseiller prud'hommes, et pour refuser cette autorisation, le ministre de l'emploi et de la solidarité a estimé que cette société n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé la décision susmentionnée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 02LY00211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.