CETATEXT000007471646 J2XLX2004X02X000009903044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/16/CETATEXT000007471646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99LY03044, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03044 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE LADOUX Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Anne-Marie X, domiciliée ..., par Me Bernard Ladoux, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96248 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 7 janvier 1992 et d'autre part à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'établir le préjudice corporel subi ; 2°) de déclarer la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 7 janvier 1992 ; 3°) d'ordonner une expertise en vue d'établir les préjudices subis ; ---------------------------------------------------- classement cnij : 67-02-02-02 --------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - les observations de Me Matray, avocat de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS . - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été victime d'une chute le 7 janvier 1992 à 10h43 sur un ralentisseur verglacé alors qu'elle traversait à pied la voie de circulation devant le casino de la ville d'Evian-les-Bains ; Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble pour rejeter la demande de Mme X tendant à ce que la commune soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime a considéré que les risques de chute dus au verglas en période hivernale sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en adoptant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences et qu'il n'était pas allégué que la présence habituelle de verglas à l'endroit de l'accident créait un danger exceptionnel dont il appartenait à la commune d'avertir les usagers ou de limiter les conséquences en faisant procéder au sablage ; qu'en retenant une telle motivation le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas contrairement à l'affirmation de la requérante renversé la charge de la preuve de l'entretien normal qui incombe à la collectivité ; que si Mme X soutient que la présence de verglas était prévisible et que compte tenu de l'heure de l'accident la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS avait le temps de procéder au sablage, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'ouvrage présentait un danger excédant ceux à l'encontre desquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que Mme X ne peut utilement invoquer ni un vice de conception ni l'opportunité de la mise en place du ralentisseur sur lequel elle a glissé qui ne vise qu'à ralentir la circulation automobile ; que dans ces conditions, la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS doit être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage et l'accident n'est dû qu'au défaut d'attention et à l'imprudence de Mme X qui a confondu le ralentisseur avec un passage piéton ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°99LY03044 VV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.