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98LY00832

CETATEXT000007471683 J2XLX2003X12X000009800832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/16/CETATEXT000007471683.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 98LY00832, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00832 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET M. MOUTTE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, sous le n° 98LY00832, présentée par Mme Mathilde X, demeurant 167, rue Louis Michel Villaz, à Sillans

(38590); Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. MOUTTE, président ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; ------------------------- Classement CNIJ : 03-04-03-02-02 03-04-05 ------------------------- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent , à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, dans le cas où il n'a pas été procédé à la notification, dans un délai d'un mois à compter de la publication de ces mêmes décisions. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent assermenté de la commune de Sillans a remis le 4 octobre 1995 à Mme X un avis de la commission communale d'aménagement foncier l'informant que ladite commission avait statué sur les réclamations formulées à l'encontre des décisions de remembrement et qu'il était possible de présenter un recours devant la commission départementale dans un délai d'un mois fixé par l'article R. 121-6 du code rural ; que si la requérante a refusé de signer le bordereau de notification, elle a fait transcrire par l'agent assermenté son opposition de principe au projet de remembrement ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision dans les conditions prescrites par l'article R. 121-6 ; que la lettre adressée le 16 janvier 1996 au géomètre avec copie à la direction départementale de l'agriculture ne peut, compte tenu des destinataires mentionnés et de sa formulation, tenir lieu de réclamation présentée devant la commission départementale ; que, par suite, les conclusions de Mme X présentées directement devant le Tribunal et tendant à l'annulation du remembrement étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DÉCIDE ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 98LY00832 - 2 -

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