CETATEXT000007471685 J2XLX2003X12X000009801043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/16/CETATEXT000007471685.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 30 décembre 2003, 98LY01043, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01043 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET MILCENT M. MOUTTE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le numéro 98LY01043, présentée pour la COMMUNE DE SAINT AUBIN DES CHAUMES, représentée par son maire ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'article 1er de l'arrêté en date du 4 avril 1996 du maire de Saint Aubin Des Chaumes limitant le droit d'utiliser les prises d'eau communales ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme tendant à l'annulation de l'article 1er de cet arrêté ; ................................................................................................................. Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ; ------------------------ Classement CNIJ : 49-03-06-01 49-04 ------------------------ Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. MOUTTE, président ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de l'article 1er du décret du 24 septembre 1992 susvisé, il appartient au préfet de département de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face notamment aux menaces et conséquences d'une sécheresse ou de pénurie ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; que ces dispositions permettent au maire d'instituer des mesures de limitation à l'usage de la ressource en eau justifiées par les circonstances propres à la commune ; Considérant que par l'article premier de son arrêté du 4 avril 1996, le maire de Saint Aubin des Chaumes a réservé l'utilisation des prises d'eau communales pour remplir les tonnes d'eau aux propriétaires de la commune ayant des bêtes en pacage sur des terrains situés sur le territoire communal ; que cette mesure de restriction de l'utilisation s'applique aux deux prises d'eau communales dites de Chalvron et de Charancy ; Considérant, d'une part, que si la commune allègue désormais en appel des problèmes de débit pour la prise d'eau de Charancy après avoir pourtant admis en première instance le contraire, il ressort de l'instruction que ladite prise d'eau disposait à la date de l'arrêté litigieux d'un débit suffisant et ne nécessitait donc pas de mesure de restriction ; que la commune reconnaît aussi que les difficultés d'alimentation de l'autre prise d'eau sont limitées à la période comprise entre les mois de mai et novembre ; qu'en prenant un arrêté limitant dans les conditions sus-indiquées l'utilisation de l'eau des deux prises sans condition de durée, le maire a pris une mesure excédant celle que l'autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement prendre dans l'intérêt général ; que d'autre part la limitation de l'utilisation des prises d'eau aux seuls propriétaires de la commune répondant aux critères susmentionnés n'est pas justifiée par une différence de situation au regard de leurs besoins en eau avec les autres exploitants agricoles exerçant sur le territoire communal , la commune ne pouvant utilement invoquer à cet égard le fait que les propriétaires acquittent la taxe foncière ; que l'arrêté susvisé du maire est entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 642 du code civil : Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage (...) Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire (...) ; que ces dispositions relatives aux droits des propriétaires de sources d'eau sont sans aucun rapport avec le pouvoir de police du maire et n'édictent aucune règle de portée équivalente à celles motivant l'arrêté ; qu'elles ne sauraient en conséquence, ainsi que le soutient la commune, donner une base légale à l'arrêté attaqué pris au titre du pouvoir de police du maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT AUBIN DES CHAUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susvisé en date du 4 avril 1996 du maire ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT AUBIN DES CHAUMES est rejetée. N° 98LY01043 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.