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98LY00675

CETATEXT000007471721 J2XLX2004X03X000009800675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/17/CETATEXT000007471721.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 98LY00675, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00675 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SOCIETE DENIAU ELIE CHOUVI M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1998, présentée pour Mme Henriette X domiciliée ..., par Me CAILLAT, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94 2260 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mai 1994 du conseil municipal d'OZ EN OISANS approuvant la modification du P.O.S. en tant qu'elle comporte modification de l'article UA6 du règlement ; 2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ; 3°) de condamner la COMMUNE D'OZ EN OISANS à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-01-03-04 -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2004 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me Pichoud, avocat de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'alors que l'article UA6 du règlement du P.O.S. prévoyait que les constructions devaient être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique, la modification litigieuse ramène cette distance à 1 mètre ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'application de la règle prévoyant une marge de reculement de 5 mètres présentait des difficultés dans des villages et hameaux de montagne à la configuration très resserrée tant en ce qui concerne l'aménagement du bâti existant que pour les constructions nouvelles soumises à des contraintes de déclivité ; qu'ainsi le souci de modifier le plan d'occupation des sols pour abandonner cette règle s'inscrivait dans un objectif d'intérêt général ; que toutefois la fixation d'une nouvelle marge de reculement d'un mètre ne résoud pas les difficultés d'aménagement du bâti existant, fait de constructions édifiées à l'alignement de la voie publique ; qu'ainsi il résulte de l'instruction que cette nouvelle règle n'a été édictée que dans le but de régulariser des constructions édifiées irrégulièrement à cette distance par des personnes de la parenté du maire ; que l'établissement de cette nouvelle règle procède ainsi d'un détournement de pouvoir ; que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'OZ EN OISANS du 28 mai 1994 en tant que cette modification concerne le premier alinéa de l'article UA6 du règlement du P.O.S. ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 février 1998, ensemble la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'OZ EN OISANS à payer une somme à Mme X ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 février 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal d'OZ-EN-OISANS du 26 mai 1994 approuvant la modification du plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle comporte modification de l'article UA 6 du règlement. ARTICLE 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 98LY00675 - 3 -

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