CETATEXT000007471805 J2XLX2003X12X000009902068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/18/CETATEXT000007471805.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99LY02068, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02068 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET LUCIANI M. BESLE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat au barreau de Lyon ; M. Kamel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800175, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du MINISTRE DE L'INTERIEUR nées du silence gardé sur ses demandes, présentées le 31 mai 1996, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1986 et d'éloignement à destination d'un pays autre que l'Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions implicites ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; ------------------------ Classement CNIJ : 335-02-03 335-02-04 ------------------------ Vu l'ordonnance n° 45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de Me MIEN, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a soulevé en première instance un moyen de légalité externe, contre la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1986, que dans son mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée sa demande, n'était, par suite, pas recevable ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir écarté pour ce motif son moyen de légalité externe ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ; Considérant que par arrêté du 13 août 1986, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du territoire de M. X, qui s'était rendu coupable de vol avec effraction, vols, vol avec violence et en réunion et de proxénétisme aggravé, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ; que M. X, après s'être soustrait à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, s'est livré, dans le courant des années 1991 à 1993, à un trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné à quatre années d'emprisonnement ; que, dans ces circonstances, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché le refus d'abrogation de son arrêté d'expulsion d'une erreur manifeste dans son appréciation de la menace pour l'ordre public que continuerait à constituer la présence de M. X sur le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.