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04LY00992

CETATEXT000007471816 J2XLX2005X02X000000400992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/18/CETATEXT000007471816.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 1 février 2005, 04LY00992, inédit au recueil Lebon 2005-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 04LY00992 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BALLALOUD Mme Dominique MARGINEAN-FAURE M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2004 sous le n° 04LY00992 présentée pour la SA CENTRAVENTES, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP Ballaloud-Aladel, avocats ; La SA CENTRAVENTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 033004 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mai 2004 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 2003 du maire de CHAMONIX exerçant le droit de préemption urbain sur la propriété bâtie objet de la promesse de vente qu'elle avait conclue avec l'ASSOCIATION DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE VACANCES LES CIMES ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - les observations de Me Ballaloud, avocat de la SA CENTRAVENTES, et de Me Poulet, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent par délibération instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ... ; que par une délibération en date du 5 juin 1987 la COMMUNE DE CHAMONIX a décidé d'instituer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines et des zones d'urbanisation future du plan d'occupation des sols approuvé le 20 février 1979 ; que les modifications successives du plan d'occupation des sols n'impliquaient pas celle du champ d'application du droit de préemption défini par la délibération susvisée ; Considérant que la SA CENTRAVENTES demande l'annulation de la décision, en date du 24 mars 2003, du maire de CHAMONIX d'exercer le droit de préemption urbain de la commune pour acquérir deux immeubles à usage de résidence de loisirs, dite résidence des Cimes pour lesquels elle avait conclu un compromis de vente avec l'association propriétaire, opération faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner parvenue dans sa forme définitive en mairie le 13 mars 2003 après une première notification le 31 janvier 2003 ; qu'il n'est pas contesté que ces immeubles étaient situés en zone UV du plan d'occupation des sols et ne faisaient pas partie des immeubles visés à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le droit de préemption urbain n'est pas applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mars 2003, rendue exécutoire par sa transmission le 27 mars 2003 au représentant de l'Etat dans le département, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 213-2 précité, a été adressée dans les mêmes conditions aux parties au compromis de vente initial ; que la seule circonstance qu'une nouvelle notification à la société requérante, mentionnant les voies et délais de recours, a été effectuée le 2 juillet 2003 est dès lors sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir rappelé la pénurie constatée dans l'offre de logements en direction des travailleurs saisonniers, dont l'emploi est nécessaire aux activités touristiques importantes de Chamonix, et la volonté de cette commune de favoriser l'hébergement de ces résidents, la décision en litige indique que l'acquisition de deux résidences de loisirs, équipées et aménagées pour l'hébergement en chambres, constitue une solution intéressante pour la réalisation de cet objectif ; que dès lors, cette décision, qui indique avec précision la nature de l'équipement dont la réalisation est ainsi prévue, est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la circonstance que ladite délibération ne renverrait pas à des actes préalables de la commune permettant d'établir l'antériorité et la réalité de ce projet est sans effet sur la régularité de sa motivation formelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis plusieurs mois la COMMUNE DE CHAMONIX recherchait des solutions pour pallier l'insuffisance constatée des capacités d'hébergement des employés saisonniers travaillant dans la commune ; que les démarches effectuées au cours de l'année 2002, notamment la décision de confier à une société d'économie mixte la réalisation d'un bâtiment réservé à cet usage et les recherches de financement effectuées en direction des collectivités territoriales, révèlent l'existence et la consistance du projet communal ; que si la commune a renoncé à cette opération de construction pour réaliser ledit équipement, qui entre dans les prévisions de l'article L. 300-1 précité, dans un bâtiment existant, adapté à l'usage souhaité, elle a cependant utilisé son droit de préemption urbain pour mener à son terme, bien que selon des modalités nouvelles, son projet préexistant de réaliser un centre d'hébergement pour les employés saisonniers ; que la seule circonstance qu'elle n'avait pas envisagé de réaliser ledit projet sous cette forme dans la résidence des Cimes avant d'être à même d'exercer son droit de préemption ne peut dans ces circonstances suffire à rendre illégale la décision du 24 mars 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CENTRAVENTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAMONIX qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la SA CENTRAVENTES une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des mêmes dispositions la SA CENTRAVENTES à verser la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CHAMONIX ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CENTRAVENTES est rejetée. Article 2 : La SA CENTRAVENTES est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CHAMONIX sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CHAMONIX est rejeté. 2 N° 04LY00992

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