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03LY00539

CETATEXT000007471862 J2XLX2006X06X000000300539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/18/CETATEXT000007471862.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, du 1 juin 2006, 03LY00539, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00539 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 5 plein contentieux C M. CHABANOL LE PRADO Mme Dominique MARGINEAN-FAURE M. D'HERVE Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 31 mars, 4 juin et 25 septembre 2003, la requête et les mémoires présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2003 qui les a condamnés à verser la somme de 186 464 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, correspondant aux débours qu'elle a exposés suite à l'hospitalisation du jeune Y... le 15 novembre 1990 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 2 mars 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à M. et Mme X... différentes sommes en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie par leur fils Youssef le 15 novembre 1990 à l'hôpital neurologique de Lyon et consistant en la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; que, par ce même jugement, le Tribunal a considéré que la CPAM de Saône et Loire, régulièrement mise en cause, n'avait, en se bornant à indiquer le montant de sa créance, pas présenté de conclusions tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui rembourser le montant de ses débours résultant de ladite intervention ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON font appel du jugement en date du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de la CPAM de Saône et Loire formée le 21 février 2000, les a condamnés à verser à ladite caisse la somme de 186 464,52 euros au titre des débours qu'elle a exposés suite à l'hospitalisation le 15 novembre 1990 de Youssef Y..., et soutiennent que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 2 mars 1999 devait conduire au rejet de la demande de la CPAM de Saône et Loire ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; Considérant que d'une part, la demande présentée le 21 février 2000 par la CPAM de Saône et Loire tendant à obtenir des HOSPICES CIVILS DE LYON, tiers responsable, le remboursement des débours exposés suite à l'intervention subie le 15 novembre 1990 par le jeune Youssef reposait sur la même cause juridique que la demande d'indemnisation formée par les consorts Y..., tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes commises par les HOSPICES CIVILS DE LYON, et sur laquelle le Tribunal administratif de Lyon a statué par un jugement du 2 mars 1999 rendu commun à la CPAM de Saône et Loire qui avait été régulièrement mise en cause et ainsi mise à même de faire valoir ses droits ; qu'ainsi, entre la chose jugée en 1999 et la demande formée par la caisse en 2000, il y avait identité de cause et de parties ; Considérant d'autre part, que eu égard au lien entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse de sécurité sociale, instauré par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des débours, présentée le 21 mars 2000 par la CPAM de Saône et Loire, qui ne se prévaut pas de l'existence de prestations nouvelles non prévisibles avant l'intervention du jugement du 2 mars 1999 ou d'une aggravation du préjudice sur lequel le Tribunal a statué en 1999, avait le même objet que celle présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Lyon le 13 mars 1996 tendant à obtenir la réparation de l'ensemble des dommages résultant de l'intervention du 15 novembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 2 mars 1999 en prononçant, par le jugement attaqué, la condamnation de cet établissement, qui est dès lors fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM de Saône et Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire tendant au remboursement de frais non compris dans les dépens sont rejetées. 1 3 N° 03LY00539 cc

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