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05LY01771

CETATEXT000007471868 J2XLX2006X06X000000501771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/18/CETATEXT000007471868.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 05LY01771, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Lyon 05LY01771 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX, dont le siège est chez M. X à Solérieux

(26130)représentée par son président ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01 2356 du 21 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Solérieux (Drôme) soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif en condamnant la commune de Solérieux à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de déclarer que c'est à tort que le tribunal administratif a, en faisant application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, estimé qu'aucun autre moyen que celui tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était susceptible de fonder également l'annulation du permis de construire délivré le 4 mai 2001 par le maire de Solérieux à la commune ; 4°) de déclarer que sont également fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 421-5-1 du code de l'urbanisme, de l'exception d'illégalité de la modification n°2 du POS, de l'insuffisance des accès et de l'assainissement et d'un détournement de pouvoir ; -------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare que d'autres moyens que celui retenu par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation du permis litigieux étaient fondés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; Considérant que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis litigieux en relevant qu'il avait été délivré au vu d'un avis de l'architecte des bâtiments de France irrégulièrement rendu, et que pour l'application de l'article L. 600-4-1 précité aucun autre moyen n'était également susceptible de fonder l'annulation dudit permis ; Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par suite, même si les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 visent à permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées sur l'ensemble des vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, il n'appartient pas à la Cour dès lors que le jugement attaqué donne satisfaction au requérant de se prononcer sur le mérite des autres moyens de la demande ; que les conclusions susmentionnées ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande d'octroi de frais irrépétibles présentée par l'association : Considérant qu'après avoir fait droit à la demande de l'association tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 mai 2001 par le maire de Solérieux à la commune, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant lesdites conclusions de l'association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'octroi de frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX est rejetée. 1 2 N° 05LY01771

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