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05LY01801

CETATEXT000007471871 J2XLX2006X06X000000501801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/18/CETATEXT000007471871.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 05LY01801, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 05LY01801 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY LAURENT M. Jean-Marc GRABARSKY Mme VERLEY-CHEYNEL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 2005, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ; Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 055176 en date du 21 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Déal, premier conseiller ; - les observations de Me Laurent, avocat de ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du PREFET DE LA SAVOIE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant que , s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 31 janvier 2005, par lequel le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que de nationalité marocaine est entrée sur le territoire national le 26 décembre 2002 après avoir épousé un ressortissant français le 15 décembre de la même année ; qu'elle a alors bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2004 ; que toutefois son époux décédait à la suite d'un accident du travail le 15 novembre 2003 ; que par arrêté du 31 juillet 2005 le PREFET DE LA SAVOIE refusait de renouveler le titre de séjour de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière de qui conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, ait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en dépit de la présence en France de sa soeur et de ses neveux ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur cette atteinte pour annuler l'arrêté du préfet du 10 octobre 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 31 janvier 2005 : Considérant qu'après avoir estimé que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions légales permettant de lui délivrer un titre de plein droit, le PREFET DE LA SAVOIE a refusé de renouveler le titre de séjour de aux motifs qu'elle avait contracté un mariage blanc et qu'aucune dérogation à la réglementation en vigueur n'était possible ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'union de avec un ressortissant français puisse être regardée plus de deux ans après celle-ci comme un mariage blanc ; que par ailleurs à la date de la décision refusant de renouveler son titre de séjour se trouvait en France depuis plus de deux ans et s'était vu attribuer en qualité de veuve de français une rente d'accident du travail à compter du 16 novembre 2003 le lendemain du jour du décès de son mari victime d'un accident du travail ; que par suite il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'arrêté du 31 janvier 2005 refusant de délivrer à un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, et par suite entaché d'illégalité ; que par voie de conséquence l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 octobre 2005 manquant de base légale, le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par , une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 05LY01801

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