CETATEXT000007471909 J2XLX2004X10X000009900374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471909.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 12 octobre 2004, 99LY00374, inédit au recueil Lebon 2004-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00374 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 5 plein contentieux C M. FONTANELLE RIVA Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL M. KOLBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99LY00374, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., représenté par Me Riva, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505156 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que LA POSTE soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 francs correspondant à un rappel d'indemnités pour frais de déplacement ; 2°) de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 70 000 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date d'enregistrement de la requête d'appel ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - les observations de Me Riva pour M. X et de Me Froment, substituant Me Palazzolo, pour LA POSTE ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la note de service de LA POSTE du 30 juillet 1993 ayant établi un nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels, M. X, agent de maîtrise à la brigade de réserve départementale du Rhône, dont les frais de déplacement avaient été pris en charge jusqu'à cette date sur le fondement desdites dispositions, a sollicité le versement d'une somme de 70 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait ; Considérant que devant les premiers juges, M. X, qui demandait la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité, s'est borné à se prévaloir des dispositions de l'instruction du président de LA POSTE n° 140 du 1er janvier 1991 et du décret susvisé du 28 mai 1990 ; qu'il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité pour faute du président de LA POSTE ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1990, le conseil d'administration de LA POSTE définit et conduit la politique générale du groupe et qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.