CETATEXT000007471911 J2XLX2005X02X000000301416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471911.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 1 février 2005, 03LY01416, inédit au recueil Lebon 2005-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY01416 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE ALBISSON M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. X... DE X, domicilié ..., et l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET LOCAL CHEROIS dont le siège est ... à Les Chères
(69380), représentée par sa présidente, par Me Deygas, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01721 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des CHERES du 8 novembre 2000 approuvant la révision du POS ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner la COMMUNE DES CHERES à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-01-01-05 -------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Deygas, avocat de M. X X... et de l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET LOCAL CHEROIS et de Me Albisson, avocat de la COMMUNE DES CHERES ; - et les conclusions de M. Boucher , commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu que la révision du POS avait principalement pour objet de créer une zone NA d'environ 13 hectares sur un secteur proche du bourg ancien, le règlement prévoyant que l'urbanisation pourrait être engagée, sous réserve qu'elle s'insère dans une opération d'ensemble, soit à la suite d'une modification ultérieure du POS, soit par la création d'une ou plusieurs ZAC avec plan d'aménagement de zone ; Considérant qu'à l'intérieur du rapport de présentation versé au dossier d'enquête publique, dont il n'est pas contesté qu'il était complet comportant toutes les rubriques exigées par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, étaient en outre insérées 5 pages correspondant au dossier de concertation préparé en vue de la mise en place ultérieure d'une ZAC ; que cette insertion qui n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire a donné au public sur ce que pourrait être l'urbanisation du secteur une information plus complète que celle qui pouvait résulter du simple énoncé du règlement de la zone NA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait créé une confusion privant de toute portée l'organisation de l'enquête publique ; qu'il apparaît à l'inverse qu'elle a suscité de nombreuses observations ouvrant un débat utile ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le déroulement de l'enquête publique aurait été vicié ; Considérant, en second lieu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme que le projet de plan d'occupation des sols arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique, peut recevoir les modifications dont l'utilité est apparue à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan postérieurement à l'enquête publique ont consisté d'une part dans la suppression de deux emplacements réservés, d'autre part dans une légère réduction de la superficie de la zone NA susmentionnée prévue à proximité du centre du bourg ; que ces modifications d'ampleur très limitée et sans influence sur le parti d'aménagement retenu, n'ont pas altéré l'économie générale du plan ; que le moyen développé en ce sens par les requérants doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction de besoins présents et futurs en matière de logement. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que les zones urbaines représentent 78 hectares et les zones naturelles 404 hectares ; que même en soustrayant des zones naturelles dans lesquelles elle est comptabilisée, la zone NA de 13 hectares ayant vocation à être urbanisée à terme, l'urbanisation reste globalement d'une ampleur limitée ; que si l'urbanisation future de ladite zone NA est de nature à changer l'aspect du bourg, il résulte des orientations exposées dans le rapport de présentation, et dont le plan d'aménagement de zone à établir doit définir précisément les modalités, que ce développement peut, compte tenu de la configuration des lieux, s'insérer dans le bâti existant ; qu'ainsi les dispositions du POS révisé qui n'affectent aucun site ou monument classé ou inscrit, répondent au besoin de développement de la commune, en assurant une préservation suffisante du caractère des lieux compatible avec les prescriptions de l'article L. 121-10 précité ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : ... Les plans d'occupation des sols doivent ... 1°) Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures... ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : (les) zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future dites zones NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du POS soit de la création d'une ZAC ou de la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement... ; Considérant que la zone NA susmentionnée de 13 hectares recherche l'aménagement d'ensemble d'un secteur proche du bourg ancien connaissant une déprise agricole en le protégeant d'une urbanisation diffuse évitant ainsi une dispersion de l'habitat ; que s'il est vrai qu'organisée suivant un mode dominant de constructions individuelles accompagné de quelques petits immeubles collectifs, l'urbanisation de la totalité de la superficie de cette zone, conduirait à l'édification d'au moins 140 logements apportant une population supplémentaire de 700 personnes sur une commune comptant 1 070 habitants, son ouverture à la construction reste subordonnée soit à une modification du POS, soit à la création d'une ou plusieurs ZAC avec plan d'aménagement de zone ; que ces nouveaux documents d'urbanisme seront ainsi amenés à définir ultérieurement un mode et un rythme d'urbanisation compatibles avec la capacité d'accueil de la commune que les orientations du rapport de présentation, évaluent à 10 à 15 logements par an compte tenu de la nécessité d'assurer les équipements d'accompagnement ; que par suite en tant qu'il institue ladite zone NA, le POS révisé ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la COMMUNE DES CHERES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner M. DE X et l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET LOCAL CHEROIS à payer à la COMMUNE DES CHERES une somme de 500 euros chacun ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. DE X et de l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET LOCAL CHEROIS est rejetée. Article 2 : M. DE X et l'ASSOCIATION COMITE D'INTERET LOCAL CHEROIS sont condamnés à payer à la COMMUNE DES CHERES une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03LY01416 VV