CETATEXT000007471918 J2XLX2006X02X000000300577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471918.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre - formation à 5, du 27 février 2006, 03LY00577, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00577 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 C M. du BESSET BASTIEN M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Bastien, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013519 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 février 2003 rejetant leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à l'annulation des redressements effectués à leur encontre à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de ces mêmes années et réduisant le déficit de leur revenu global qu'ils sont en droit de reporter sur les années suivantes ; 2°) de faire droit à leur demande et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a estimé que la SCI Morphée Avenir, qui a donné à bail des locaux commerciaux à la SARL Morphée Exploitation, devait être regardée comme ayant encaissé le prix des loyers qui lui étaient dus à ce titre pour chacune des années 1997 et 1998 par la SARL Morphée Exploitation et que celle-ci avait inscrits en charge à payer dans ses écritures des exercices clos au titre de chacune de ces années ; qu'elle a, par suite, réintégré ces loyers dans les bases d'imposition de M. et Mme X, seuls associés de la SCI, réduisant en conséquence le déficit global reportable des intéressés au titre des années 1997 et 1998, et mis à leur charge au titre de ces mêmes années des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant, d'une part, à la décharge de ces contributions, et, d'autre part, à l'annulation des redressements à l'origine de la réduction du déficit global reportable ; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'en vertu des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont assises sur le montant net retenu pour l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise où dont il dispose au cours de la même année », et qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal » ; Considérant que si la SCI Morphée Avenir et la SARL Morphée Exploitation avaient les mêmes associés, M. et Mme X, qui détenaient ensemble la totalité du capital des deux sociétés, ainsi que le même dirigeant, M. X, qui a participé de manière déterminante, sinon exclusive, à la décision de la SARL d'inscrire les loyers dont s'agit en charges à payer, M. et Mme X établissent, par les pièces qu'ils produisent, que la situation financière difficile de la SARL Morphée Exploitation ne lui a pas permis de verser à la SCI les loyers dont elle était débitrice ; que la circonstance que l'inscription au compte de charges à payer des loyers dont s'agit n'a été faite globalement qu'en fin d'exercice alors qu'ils étaient dus au début de chaque trimestre, pas plus que celle que M. X a fait d'importants apports à la SCI Morphée Avenir qu'il aurait pu consentir à la SA Morphée Exploitation afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette de loyers envers la SCI, ne sont, en elles-mêmes, de nature à permettre de regarder cette dernière, et par suite ses associés, comme ayant disposé, au sens de l'article 12 précité, des loyers qui lui étaient dus ; que, par voie de conséquence, l'administration n'était pas en droit de réclamer à M. et Mme X les compléments de contributions susmentionnées correspondant aux redressements apportés aux revenus déclarés par les intéressés ; Sur les conclusions en annulation des redressements à l'origine de la réduction du déficit global reportable : Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'application de la loi fiscale, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales issues de l'article 86 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 autorisant désormais les contribuables à demander la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, dès lors que ces dispositions n'étaient pas encore en vigueur à la date de leur réclamation ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative n° 13 O-1-03 du 20 août 2003 qui, relative au contentieux de l'impôt, ne comporte en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions en décharge des contributions susmentionnées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 013519 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 février 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments de contributions et pénalités y afférentes mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. 1 2 N° 03LY00577
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.