CETATEXT000007471930 J2XLX2006X03X000000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471930.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 00LY00349, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00349 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GRABARSKY REGNOUX M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS - YZEURE, ... BP 609 à Moulins (03600 Cedex) , par Me X..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS - YZEURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601146 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la S.A. Pompes Funèbres du Sud-Est la somme de 203 705 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996, correspondant aux montants des taxes de séjour réglés par ladite société à la ville de Moulins en application de l'article 18 de la convention du 7 mai 1993 qui prévoit que les forfaits de transport et de séjour à la chambre funéraire des personnes décédées au centre hospitalier (articles 12 et 13) ne prennent pas en compte les éventuelles taxes de séjour à la chambre funéraire ; 2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande indemnitaire présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la S.A. Pompes Funèbres du Sud-Est ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Giraudet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS - YZEURE ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS - YZEURE : En ce qui concerne les obligations nées de la convention signée le 7 mai 1993 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 361-19 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. - Les locaux où l'entreprise (…) gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. (…).» ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 361-19-1 du même code : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.» ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 362-1 dudit code : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; (…) Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. (…).» ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à la chambre funéraire qui, intégrée au service extérieur des pompes funèbres, accueille le défunt dans un espace de recueillement avant l'inhumation ou la crémation, la chambre mortuaire est un équipement hospitalier aménagé pour que les familles de la personne décédée dans ces établissements ou dont le décès y a été constaté, puissent, dans la courte période qui suit le décès, disposer du temps nécessaire à l'organisation des obsèques ; Considérant que par convention signée le 18 avril 1992, la ville de Montluçon a concédé à la S.A. Pompes Funèbres du Sud-Est la construction et l'exploitation d'une chambre funéraire comportant des salons aménagés pour le recueillement des familles autour de leurs défunts et pour l'accueil des patients décédés dans un hôpital public ou privé lorsque l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n'a pu être retrouvée ; que par convention signée le 7 mai 1993, le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS - YZEURE a confié à ladite société l'accueil, dans les locaux de la chambre funéraire municipale, du corps de toutes les personnes décédées au centre hospitalier et sur la voie publique, immédiatement après le décès et quelle qu'en soit la cause, sans que la première demi-heure de dépôt du corps puisse être facturée aux familles ; qu'en contrepartie, l'établissement hospitalier s'engageait à verser au prestataire une rémunération forfaitaire de 80 000 francs correspondant à une durée de séjour annuelle de tous les corps de 48 heures ; qu'en ce qu'elle porte sur l'accueil, gratuit pour les familles, des défunts dans la courte période précédant l'organisation des obsèques, la convention signée le 7 mai 1993 a nécessairement eu pour objet d'attribuer à la S.A. Pompes Funèbres du Sud-Est la charge de l'exploitation du service de la chambre mortuaire de l'établissement hospitalier ; Considérant, en second lieu que, d'une part, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 362-1 du code des communes : « Le service des pompes funèbres est une mission de service comprenant : 2° L'organisation des obsèques ; (…) 8°) La fourniture des (…) prestations nécessaires aux obsèques (…). / Cette mission peut être déléguée par les communes directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être assurée par toute personne ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue par l'article L. 362-2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.