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00LY01640

CETATEXT000007471943 J2XLxX2003X12X000000001640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471943.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00LY01640 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01640 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C+ Mme JOLLY DAMIANO M. MONTSEC M. KOLBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000 sous le n° 00LY01640, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Isabelle Damiano, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9603595, en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 200.000 francs, en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à deux interventions chirurgicales pratiquées le 24 février 1995 et le 15 novembre 1995 à l'hôpital Lyon-Sud, ainsi que la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') d'ordonner une contre-expertise médicale ; 3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer une indemnité de 200.000 francs ; Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02-03 60-02-01-01-02-02-03 60-02-01-01-02-02-04 4°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Damiano pour Mme X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON : Considérant que Mme Yvonne X, née le 1er janvier 1943, a été traitée, à l'âge de 22 ans, à l'hôpital de la Salpetrière, à Paris, par radiothérapie, pour une maladie de Hodgkin ; que 29 ans plus tard, suite à une radiographie pratiquée le 10 janvier 1995, mettant en évidence une volumineuse opacité poly-cyclique parahilaire droite, une consultation dès le lendemain 11 janvier 1995, dans le service d'exploration fonctionnelle des voies respiratoires de l'hôpital Lyon-Sud, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, a permis de diagnostiquer sur cette patiente un cancer bronchique lobaire droit ; qu'elle a subi, le 24 février 1995, dans cet hôpital, une première intervention chirurgicale ayant consisté dans une bi-lobectomie supérieure et moyenne du poumon droit ; qu'à l'occasion d'un scanner thoracique effectué le 20 juillet 1995, l'existence d'un nodule intra-pulmonaire a été diagnostiquée au niveau du lobe inférieur du poumon droit ; qu'elle a alors fait l'objet, le 15 novembre 1995, d'une seconde intervention chirurgicale, toujours à l'hôpital Lyon-Sud, lors de laquelle la partie restante de son poumon droit a été retirée ; que, suite à cette seconde intervention, son état s'est durablement stabilisé ; que Mme X demande la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON pour les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des deux interventions successives qui ont été pratiquées le 24 février 1995 et le 15 novembre 1995, alors qu'une seule aurait dû, selon elle, suffire ; que les fautes qu'elle impute au service hospitalier seraient liées au délai qui s'est écoulé entre le diagnostic de sa maladie et la première intervention, à l'absence de traitement post-chirurgical après la première intervention et au fait qu'elle n'a pas été informée avant cette première intervention du risque de récidive qui aurait justifié une intervention plus radicale ; Considérant que, contrairement à ce que soutient à l'instance Mme X, l'expertise médicale réalisée par le Dr. Gayraud, à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, ne présente aucune irrégularité, l'expert ayant indiqué les résultats de l'examen qu'il a fait de la patiente et de son dossier médical et clairement répondu aux vingt questions qui lui étaient posées, correspondant aux différentes doléances de celle-ci ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr. Gayraud que le délai qui s'est écoulé entre le 11 janvier 1995, date où le diagnostic de la maladie a pu être fait, et le 24 février 1995, date de la première intervention chirurgicale, soit 44 jours, n'est pas anormalement long et ne saurait expliquer la récidive qui s'est produite ultérieurement, eu égard à la nature particulière du cancer dont souffrait Mme X qui a une évolution locale très prolongée ; que ni les antécédents de Mme X, liés au traitement ancien de la maladie de Hodgkin, ni les avis médicaux produits par elle à l'instance, relatifs au traitement des cancers en général, ne contredisent cette analyse ; qu'il résulte au surplus des pièces du dossier et des déclarations même de Mme X que ce délai peut s'expliquer aussi, dans les circonstances de l'espèce, par les réticences de l'intéressée à subir une intervention chirurgicale à l'hôpital Lyon-Sud et par les démarches qu'elle a effectuées auprès d'un autre établissement hospitalier afin de se faire confirmer la nécessité de l'intervention chirurgicale proposée et d'y subir éventuellement cette intervention ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte nullement de l'instruction que la récidive qui s'est produite après la première intervention soit due à l'absence de traitement radiothérapique ou chimiothérapique après cette intervention, l'expert indiquant sur ce point que le type de cancer dont s'agit est en principe traité par chirurgie uniquement et qu'aucune étude ne permet de conclure que l'association d'une radiothérapie ou chimiothérapie à la chirurgie améliore dans ce cas le pronostic de survie du patient, la radiothérapie ayant même dans ce contexte un effet légèrement délétère à cause de ses complications ; que les avis médicaux du Pr. Guérin, produits à l'instance par Mme X, confirment que, suite à la première intervention, devant l'absence d'extension à la tranche et aux adénopathies médiastinales, il était logique de ne pas avoir fait de traitement complémentaire ; que si ce dernier précise qu'il aurait lui-même engagé une chimiothérapie complémentaire, cette appréciation ne concerne que les suites de la seconde intervention, compte tenu précisément de la récidive qui l'avait rendue nécessaire, et n'est en tout état de cause pas de nature à établir qu'une faute aurait été commise après la première intervention ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'expertise que le choix du praticien, qui n'a pu se faire qu'en cours d'intervention, de n'enlever qu'une partie du poumon, en intervenant, conformément aux données de la science, en tissu sain autour de la tumeur, se justifiait, nonobstant même les antécédents de Mme X, dans la mesure où les recoupes bronchiques n'étaient pas envahies et qu'il n'y avait aucun ganglion du médiastin envahi ; que le praticien n'a ainsi commis aucune faute en faisant ce choix ; Considérant par ailleurs que cette option ne dépendait pas du consentement de Mme X, qui, dans le cadre d'une intervention à visée thérapeutique, ne pouvait imposer au chirurgien de lui faire subir une mutilation qui ne serait pas apparue médicalement nécessaire selon les règles de l'art et compte tenu des examens préparatoires effectués, des risques de récidive et surtout des observations faites en cours d'intervention ; qu'ainsi, en admettant même que Mme X n'a pas disposé d'informations exactes sur les risques de récidive qui se sont finalement réalisés, cette circonstance reste sans incidence sur la réalisation du préjudice qu'elle invoque, lié à la nécessité de lui faire subir une seconde intervention ; Considérant que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que le traitement pratiqué n'a pas été dans son ensemble conforme en l'espèce aux règles de l'art et qu'une faute est imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON, de nature à présenter un lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque ; Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire demandée par Mme X, il résulte de ce qui précède que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 mai 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Yvonne X est rejetée. N° 00LY01640 - 2 -

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