CETATEXT000007471974 J2XLX2006X06X000009901789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471974.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 99LY01789, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01789 Non-lieu 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GRABARSKY VERRIER Mme Daniele DEAL M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée pour la SARL « ANCIENNE ENTREPRISE BLIN RENE », représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire Me Michel X..., ..., par Me Patrice Y..., avocat au barreau d'Auxerre ; La SARL « ANCIENNE ENTREPRISE BLIN RENE » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 967156 en date du 6 avril 1999 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois avis de sommes à payer émis à son encontre par l'office public municipal d'HLM de la commune d'Auxerre pour un montant total de 151 334,91 francs TTC et condamne le même office à lui verser la somme de 101 624,01 francs en exécution de trois marchés conclus pour la rénovation des chaufferies des ensembles dénommés les « Clairions » et les « Vauviers » et de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler les trois avis de sommes à payer émis par le receveur de l' OPMHLM pour un montant de 151 334,91 francs ; 3°) de condamner ledit OPMHLM de la ville d'Auxerre à payer à Me X... la somme de 101 624, 01 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1996 ; 4°) de condamner l' OPMHLM de la ville d'Auxerre à lui verser une somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Déal, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par Me X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL « ANCIENNE ENTREPRISE BLIN RENE » tendaient à l'annulation des trois avis de sommes à payer émis à son encontre par l'office public municipal d'HLM de la ville d'Auxerre pour un montant total de 151 334,91 francs TTC et à la condamnation du même office à lui verser la somme de 101 624,01 francs en exécution de trois marchés conclus pour la rénovation des chaufferies des ensembles dénommés les « Clairions » et les « Vauviers » ; que le tribunal administratif ayant par le jugement attaqué, rejeté l'ensemble de ces conclusions et condamné Me X... a verser à l'Office une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles-ci ont été reprises par sa requête d'appel ; que postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, par une ordonnance en date du 1er décembre 1999, devenue définitive, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire près le Tribunal de commerce d'Auxerre a, après avoir constaté que le représentant des créanciers proposait l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire, admis une créance chirographaire de 157 334,91 francs, soit 151 334,91 francs plus 6 000 francs, au profit de l'office public municipal d'HLM de la ville d'Auxerre ; qu'ainsi il n'existe plus de litige sur la somme en cause ; que, par suite, la requête de la SARL « ANCIENNE ENTREPRISE BLIN RENE » est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'office public municipal d'HLM de la ville d'Auxerre qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à Me X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'office public municipal d'HLM de la ville d'Auxerre ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL « ANCIENNE ENTREPRISE BLIN RENE ». Article 2 : Les conclusions de l'office public municipal d'HLM de la ville d'Auxerre tendant à la condamnation de Me X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 1 3 N° 99LY01789
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.