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03LY00384

CETATEXT000007471978 J2XLX2006X11X000000300384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471978.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2006, 03LY00384, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00384 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B M. CLOT Melle Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, présentée par M. André X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001450 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble, qui lui a été notifiée par lettre du 30 août 1999 de l'inspecteur d'académie de l'Isère, rejetant sa demande de protection juridique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 514 euros au titre des frais qu'il a engagés pour sa défense dans une instance pénale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à prendre en charge les frais susindiqués ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mlle Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il a fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle » ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'autorité administrative doit apprécier, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, si les poursuites pénales engagées à l'encontre du fonctionnaire concerné portent sur des faits ayant ou non le caractère d'une faute personnelle ; Considérant que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a exercé les fonctions de coordonnateur du groupement des commandes de denrées alimentaires de l'Isère ; qu'il a été admis à la retraite le 1er septembre 1997 ; qu'en septembre 1998, après saisine du parquet par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il a été mis en examen pour des faits de favoritisme se rattachant aux fonctions de coordonnateur susmentionnées ; qu'il a été mis en détention, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire en novembre 1998 ; que, par des courriers des 21 avril et 27 mai 1999, qui relataient de manière succincte les éléments de la procédure pénale dont il faisait l'objet, il a demandé au recteur de l'académie de Grenoble de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par une lettre du 30 août 1999, l'inspecteur d'académie de l'Isère a informé l'intéressé qu'au vu des éléments communiqués, il n'était pas possible au recteur de faire droit à sa demande au motif que les faits reprochés semblaient présenter le caractère d'une faute personnelle ; que si le recteur n'était pas tenu de diligenter une enquête afin d'obtenir des précisions sur les circonstances de l'affaire dans laquelle l'intéressé était mis en cause avant de prendre sa décision, il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer, comme il l'a fait en l'espèce, qu'en l'absence de précision suffisante de la demande de M. X, ce dernier devait être présumé avoir commis une faute personnelle, ce qui devait entraîner le refus de lui accorder la protection sollicitée ; Considérant que M. X n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge l'ensemble des frais de justice, incluant un « cautionnement » et les « honoraires d'avocat en première instance et en cour d'appel » qu'il aurait supportés à l'occasion des poursuites pénales au titre desquelles il a sollicité la protection de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la protection fonctionnelle ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2002, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre le refus du recteur de l'académie de Grenoble de lui accorder le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 3 N° 03LY00384

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