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03LY01143

CETATEXT000007471985 J2XLX2006X11X000000301143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/11/2006, 03LY01143, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY01143 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT DESFONTAINE M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu, I, sous le numéro 03LY01143, la requête enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ... par Me Desfontaine, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0004055-0202025 du 18 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le Centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui verser une indemnité de 60 951,75 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par les fautes commises lors de son hospitalisation ; 2°) de porter la somme qui lui a été allouée à un montant de 213 589,18 euros, augmenté du montant du coût du renouvellement des appareillages auditifs, en assortissant cette somme des intérêts à compter du 9 octobre 2001, outre capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le numéro 03LY01135 les 3 juillet 2003 et 13 octobre 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANNEMASSE-BONNEVILLE, par Me Le Prado ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004055-0202025 du 18 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 60 951,75 euros en principal, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 84 314,19 euros et à Mme X une somme de 4 000 euros, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens au profit des requérants ; 2°) de réduire les indemnités allouées à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 03LY01143 et 03LY01135 présentées pour M. X d'une part, et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE d'autre part, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que si le Tribunal administratif de Grenoble a évalué à 65 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des infirmités subies par M. X, retenant ainsi le taux fixé par l'expert, il n'a pas précisé quelles étaient les infirmités justifiant un tel taux, pourtant contesté par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE au regard des séquelles décrites par l'expert ; qu'ainsi, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des époux X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 décembre 1997, M. X a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE pour un syndrome abdominal intense accompagné de vomissements ; que le diagnostic d'occlusion de l'intestin grêle n'a été formulé que le lendemain, avec retard ; qu'entre temps, M. X avait été autorisé à s'alimenter normalement ; qu'au moment de l'opération, aucune sonde gastrique n'a été mise en place, alors que le risque de reflux gastro-oesophagien était évident au moment de la pose du laryngoscope ; qu'ainsi, tant la nécrose du segment intestinal volvulé, imputable au retard de diagnostic, que l'inondation des voies aériennes par du liquide digestif, imputable à l'absence de sonde gastrique, constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE ; Considérant cependant que si l'état du dossier permet d'évaluer les chefs de préjudice autres que les troubles dans les conditions d'existence associés au taux global d'incapacité permanente partielle dont demeure atteint M. X, l'expertise réalisée en 2001 mentionne un taux d'incapacité partielle permanente de 65 %, difficile à justifier au regard des seules séquelles décrites par l'expert ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur le montant de l'indemnisation à allouer aux époux X et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, d'ordonner une nouvelle expertise ayant pour objet de déterminer précisément le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. X à la suite des fautes commises par le centre hospitalier ; que dans l'attente des résultats de cette expertise, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X une provision de 10 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 18 avril 2003, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des époux X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, procédé à une nouvelle expertise. Article 3 : L'expert, qui sera désigné par le président de la Cour, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. X, et de toutes autres pièces produites par les parties, aura pour mission : 1°) d'examiner M. X ; 2°) de déterminer et de justifier le taux d'incapacité permanente partielle de M. X imputable aux fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE, en précisant si les séquelles conservées par l'intéressé sont de nature à lui permettre d'exercer ou de reprendre une activité professionnelle ; 3°) de fournir à la Cour, sur sa mission, toutes observations qui lui paraîtraient de nature à éclairer celle-ci. Article 4 : L'expertise sera effectuée conformément aux articles R. 621-2 et suivants du code de justice administrative. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE paiera à M. X une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 1 2 N° 03LY01143...

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