CETATEXT000007471995 J2XLX2003X12X000000300810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/19/CETATEXT000007471995.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 03LY00810, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00810 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 suspension sursis C Mme JOLLY BENAZDIA ; BENAZDIA ; BENAZDIA M. BEAUJARD M. KOLBERT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003 sous le n° 03LY00810, la requête présentée pour Mme Hélène X, demeurant ... par Me Alexandre Benazdia, avocat au barreau de Vichy ; Mme X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 020189 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 7 décembre 2001 du préfet du département de l'Allier autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Vichy sur le territoire de la commune du Vernet ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-08-01-02-05 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me Bonin substituant Me Deves pour M. ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seul applicable en l'espèce : 'Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux, et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement' ; Considérant que, par un jugement du 13 mars 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le préfet du département de l'Allier a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Vichy sur le territoire de la commune du Vernet ; Considérant qu'aucun des moyens susvisés ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n°y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions de M. tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 03LY00810 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.