CETATEXT000007472018 J2XLX2005X10X000000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/20/CETATEXT000007472018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 00LY00035, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00035 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY Mme Daniele DEAL M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000 présentée par M. X... X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902647, en date du 22 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a refusé de lui communiquer l'entier dossier le concernant tel qu'il est détenu par la direction des services fiscaux et le service des douanes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre la communication sous un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 : - le rapport de Mme Déal, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée ; que le décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs dispose dans son article 2 : (...) La saisine de la commission (d'accès aux documents administratifs) (...) est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente. ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite commission d'accès aux documents administratifs ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X a reçu communication les 22 avril et 5 mai 1999 par le greffier de la Cour de pièces produites par le directeur des services fiscaux dans le cadre de l'appel formé contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon à la suite de la demande de son dossier fiscal en date du 15 juillet 1997, l'arrêt de la Cour de céans, en date du 3 juin 1999, a précisé que M. X n'avait pas eu accès à la totalité des pièces qu'il avait initialement sollicitées et qu'une nouvelle décision implicite de refus était intervenue ; que le requérant au lieu de saisir de cette dernière décision de refus, qui portait sur un objet différent, la commission d'accès aux documents administratifs a demandé directement au Tribunal administratif de Lyon de l'annuler ; que la circonstance que la communication partielle du dossier à laquelle il a été procédé ait fait suite à une première consultation de la commission d'accès aux documents administratifs n'a pu dispenser le requérant de solliciter l'avis de cette commission à la suite du refus implicite du ministre de l'économie et des finances de lui communiquer les pièces manquantes ; que, dès lors, la requête qu'il a formée directement contre cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M X est rejetée. 1 3 N° 00LY00035 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.