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00LY02471

CETATEXT000007472060 J2XLX2004X05X000000002471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/20/CETATEXT000007472060.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 00LY02471, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02471 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal B M. CHABANOL M. Thierry PFAUWADEL M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2000 sous le n° 00LY02471, présentée par M. Jean-Xavier X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°'9504268 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 2000, rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale de 0,4 %, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2') de lui accorder la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 : - le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ; CNIJ : 19-04-02-01-01-03 Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : 'Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2' et 3' du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont elles sont issues, que le législateur a néanmoins entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indispensable d'une activité principale exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Assistance Marketing Opérationnel (AMC), constituée le 1er octobre 1985 et dont M. X est l'associé unique, exerce à titre principal une activité de commercialisation de produits de conseils au sein d'un réseau de franchisés ; que si le caractère commercial de cette activité n'est pas contesté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, cette société a toutefois enregistré, au cours de son premier exercice, des recettes d'un montant total de 248 296 francs hors taxe, correspondant à des prestations de conseil de nature non commerciale exécutées par M. X ; que dès lors que ces prestations entrent dans l'objet social de la société AMC, qu'elles ont pour certaines été facturées par celle-ci et que M. X ne s'est pas fait connaître de l'administration fiscale pour l'exercice à titre personnel d'une activité de conseil, l'enregistrement desdites sommes au titre de recettes, dans les écritures de la société AMC, ne peut être regardé comme la conséquence d'une erreur comptable mais constitue une décision de gestion opposable à M. X ; que si les bénéfices de cette activité doivent être imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la société AMC, la nature non commerciale de l'activité dont ils proviennent ne permet pas de les placer sous le régime d'exonération précité, dès lors que cette activité n'a pas constitué le complément indissociable de l'activité principale de la société AMC ; Considérant que les modalités de détermination par une société du bénéfice imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, lequel est nécessairement unique pour un exercice défini, n'autorisent pas la division d'un tel bénéfice en diverses parts, en fonction de la nature des activités qui lui ont donné naissance ; que par suite, la présence au sein de telles activités d'opérations de nature non commerciale, exclues ainsi qu'il vient d'être dit du régime d'exonération dont s'agit, a pour effet d'exclure l'ensemble du bénéfice de l'exercice de cette exonération ; que c'est en conséquence à juste titre que l'administration fiscale a remis en cause, pour l'imposition des bénéfices réalisés par la société AMC au cours de l'exercice clos en 1986, l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts dont s'était prévalu M. X ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir la remise gracieuse des majorations, intérêts et frais dont ont été assortis les rappels d'impôt sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1 : La requête présentée par M. Jean-Xavier X est rejetée. 3 N°00 LY02471

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