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CETATEXT000007472062 J2XLX2004X05X000000002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/20/CETATEXT000007472062.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/05/2004, 00LY02693 2004-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 00LY02693 5ème chambre - formation à 3 fiscal B M. CHABANOL M. Thierry PFAUWADEL M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, présentée par la SARL RESEAUX INGENIERIE TRAVAUX (RESINTEL), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 32 avenue des Prades à Aurillac

(15000); La société RESINTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99181 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, d'un montant total de 88 319 francs ; 2°) de prononcer la décharge demandée, 3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9338 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 : ______________________________________________________________ CNIJ : 19-04-02-01-01-03  le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;  et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle(…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts pour les sociétés doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ; que si, faute pour l'entreprise de remplir cette condition, elle perd le bénéfice de l'allégement dont s'agit, elle ne peut, en raison de l'extinction du droit à exonération qui s'ensuit, faire renaître ce droit en apportant à son capital ou en faisant apporter au capital d'autres entreprises des modifications telles que la condition susmentionnée se trouve à nouveau remplie ; qu'ainsi, une société placée sous ce régime d'exonération qui cesse de remplir ladite condition est, à compter de cette cessation, définitivement privée du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL RESEAUX INGENIERIE TRAVAUX (RESINTEL), créée en 1992, l'administration fiscale a remis en cause, pour l'exercice clos le 31 octobre 1995, le régime d'allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la société, au motif que les parts de son capital social, qui avaient été réunies entre les mains de M. Hugon le 6 février 1995, avaient ensuite été détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés ; Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société RESINTEL en date du 17 février 1995, enregistré au Centre de formalités des entreprises le 21 juillet 1995 et au greffe du Tribunal de commerce d'Aurillac le 24 juillet 1995, que les 500 parts du capital de cette société étaient alors réparties entre M. Hugon, M. Escot, la SARL TED et la SARL Escot, détenteurs respectivement de 245 parts, 25 parts, 200 parts et 30 parts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date figurant sur ce procès-verbal, les mentions relatives à la répartition du capital de la société ne correspondaient pas à la réalité ; qu'il est constant que M. Escot détenait alors plus de 25 % du capital des sociétés TED et Escot ; que, par conséquent, le capital de la société RESINTEL était détenu à cette date, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par ces sociétés ; que la SARL RESINTEL, qui avait ainsi cessé de remplir la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts à compter du mois de février 1995, a de ce fait perdu à cette date le bénéfice du régime d'allégement fiscal prévu par le I du même article, alors même que la majorité de son capital n'était plus détenue par d'autres sociétés à la fin du même exercice ; que, par suite, la société RESINTEL ne peut bénéficier du régime d'allégement fiscal qu'au prorata du nombre de mois de l'exercice durant lesquels la condition de détention du capital a été remplie, soit, l'exercice ayant commencé le 1er novembre 1994, pendant trois mois ; que ledit exercice correspondant à la période durant laquelle le bénéfice n'est soumis que pour un quart à l'impôt sur les sociétés, cet allégement ne doit être appliqué qu'au quart du bénéfice de 216 954 francs déclaré par la société RESINTEL, soit 54 238,50 francs ; qu'ainsi, la base d'imposition doit être réduite de 40 678,87 francs ; Considérant que le moyen tiré d'une irrégularité de l'avis d'imposition adressé à la SARL RESINTEL en raison de la réunion des parts de son capital entre les mains d'un seul associé le 6 février 1995 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RESINTEL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne l'a pas déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes correspondant à une réduction de la base d'imposition pour l'année 1995 de 40 678,87 francs ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société RESINTEL à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société RESINTEL une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La base de l'impôt sur les sociétés dû par la société RESINTEL au titre de l'exercice clos en 1995 est réduite de 40 678,87 francs. Article 2 : La société RESINTEL est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1 ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société RESINTEL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RESINTEL est rejeté. 2 N°00LY02693

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